Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer son changement d’adresse et refabriquer son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de la fabrication de son titre de séjour avec sa nouvelle adresse, et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre audit préfet, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de le convoquer pour la prise de ses empreintes en vue de la refabrication du titre de séjour et de faire procéder à cette refabrication ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un nouveau titre de séjour l’empêche de renouveler sa demande de logement social et de titre de séjour et de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de la police ou de son employeur ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
Vu :
- la requête n° 2600049 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, a sollicité la refabrication de son titre, qu’il déclare avoir perdu, ainsi que la prise en compte de son changement d’adresse, par une demande dont l’administration a accusé réception le 4 août 2025. L’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice, administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. B… dispose d’une copie recto-verso de son titre de séjour en cours de validité et aussi, nécessairement, d’une attestation de l’office français de protection des réfugiés et apatrides justifiant sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. En se bornant à des affirmations succinctes, l’intéressé n’établit pas que l’absence de duplicata de son titre revêtu de son adresse actuelle ferait sérieusement obstacle à l’accomplissement d’une quelconque démarche administrative ou professionnelle. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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