Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 mai 2026, n° 2603840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 9 mai 2026, M. B…, représenté par Me Quennesson, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 6 mai 2026, par lesquels le préfet de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et l’a placé en centre de rétention administrative.
M. B… soutient que les décisions contestées :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont signées par une autorité incompétente ;
- procèdent d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Quennesson, représentant M. B….
Le préfet de la Creuse n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 17 janvier 2005, est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2021 à l’âge de 16 ans. Par un jugement rendu le 30 décembre 2021, le tribunal pour enfants C… a confié M. B… au service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de la Vienne jusqu’à sa majorité. Le 18 janvier 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de la Creuse a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 10 octobre 2023, et lui a enjoint de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « salarié ». La cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement par un arrêt du 9 juillet 2024 et a rejeté les conclusions d’annulation de M. B…. Il a été interpelé à l’occasion d’un contrôle routier le 6 mai 2026 et le préfet de la Creuse a pris à son encontre, par une première décision, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, interdit à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, par une deuxième décision, l’a placé en centre de rétention administrative. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de la Vienne par un jugement du 30 décembre 2021 du tribunal pour enfants C…. Il a réalisé un premier certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité Cuisine de 2022 à 2024 puis un second CAP spécialité Maçonnerie – Tailleur de pierres de 2024 à 2026 dont il passe actuellement les examens finaux, étant observé que ses bulletins d’évaluation au cours de ces deux années font mention d’un étudiant sérieux, qui a obtenu les félicitations à chaque semestre lors de sa première année. Il est investi dans la commune locale dans laquelle il fait partie de l’équipe de football depuis quatre ans et au sein de laquelle il a développé de nombreuses relations sociales. Il demeure à la même adresse depuis trois ans, en colocation avec un compatriote qui travaille dans la restauration. Il n’est jamais retourné au Mali et vit en France depuis 5 ans, où il a été pris en charge par les structures d’aide sociale à l’enfance et où il a obtenu un premier CAP et se trouve en passe de valider un second dans un secteur connaissant en Nouvelle-Aquitaine, au terme de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des difficultés de recrutement. L’entreprise de maçonnerie dans laquelle il a effectué ses stages de CAP a manifesté le désir de le recruter par la voie d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le premier arrêté du 6 mai 2026 a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a également procédé d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B…. Il doit, pour ces deux motifs, être annulée, de même, par voie de conséquence, que le second arrêté du 6 mai 2026 ayant décidé de placer M. B… en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Creuse du 6 mai 2026 sont annulés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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