Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2206862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Mouanga Diatantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet du Finistère du 14 septembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la décision ministérielle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à la date des faits de conduite sans permis qui lui sont reprochés, elle suivait une formation à la conduite supervisée mais n’était pas en possession de son livret de conduite au moment du contrôle de police, que ces faits n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, sont isolés et devaient être effacés du fichier de traitement des antécédents judiciaires (« TAJ ») à la date à laquelle elle a formulé sa demande de naturalisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a occupé plusieurs emplois au cours de sa carrière professionnelle, ses seules périodes d’inactivité correspondant à des congés maternité, qu’elle a été recrutée par la ville de Morlaix le 18 août 2020 et qu’elle bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un contrat à durée déterminée et d’un salaire mensuel supérieur au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 septembre 2021, le préfet du Finistère a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A B, ressortissante comorienne née en septembre 1982. Saisi d’un recours administratif préalable formé le 25 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 30 mars 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet du Finistère, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans. Mme B demande l’annulation de la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 30 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Il peut également légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’elle a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sans permis le 16 février 2015, procédure ayant donné lieu à composition pénale et à l’obligation d’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière et, d’autre part, de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources stables.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme B a fait l’objet d’une procédure pour conduite sans permis le 26 février 2015, procédure ayant donné lieu à une composition pénale consistant en l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la conduite routière. Il en ressort par ailleurs également, plus particulièrement de la fiche navette destinée à l’autorité administrative, que ces données, figurant au fichier du traitement d’antécédents judiciaires (« TAJ ») et n’ayant pas fait l’objet d’un classement sans suite, étaient accessibles. Si la requérante soutient qu’elle suivait une formation à la conduite supervisée et produit un courrier d’une auto-école de Morlaix attestant qu’elle suivait bien une telle formation lors du contrôle de police du 26 février 2015, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés dès lors que ces derniers ont fait l’objet d’une alternative aux poursuites, soit une composition pénale. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits, qui ne sont pas exagérément anciens, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu ajourner la demande de naturalisation de Mme B en se fondant sur le motif tiré d’une conduite sans permis, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la requérante travaille en qualité d’agent d’hébergement au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pour le compte de la commune de Morlaix (Finistère) depuis le mois d’août 2020, elle exerce ses fonctions à la faveur de contrats à durée déterminée successifs. Il en ressort par ailleurs, et notamment de ses avis d’imposition, qu’elle a déclaré, au titre des années 2019 et 2020, un revenu fiscal de référence ne s’élevant, respectivement, qu’à 11 605 euros et 6 490 euros. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu ajourner la demande de naturalisation de Mme B en se fondant sur le caractère instable de ses ressources sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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