Annulation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2505308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises les 3 novembre 2020, 24 avril 2023, 7 mai 2023, 15 mai 2023, 10 juin 2023, 30 octobre 2023, 14 avril 2024, 3 mai 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions de l’infraction du 3 mai 2024 et de la décision 48 SI du 14 novembre 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral et que les infractions des 15 mai 2023 et 7 mai 2023 n’ont pas donné lieu à des décisions de retrait de points ;
les points retirés à la suite des infractions commises les 10 juin 2023, 30 octobre 2023, 14 avril 2024 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 14 novembre 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné de restituer son titre de conduite. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 3 novembre 2020, 24 avril, 7, 15 mai, 10 juin, 30 octobre 2023, 14 avril et 3 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de la décision 48SI et l’infraction du 3 mai 2024 contestées ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. En outre, il résulte les mentions de ce relevé d’information intégral, édité le 7 juillet 2025, que les infractions des 15 mai 2023 et 7 mai 2023 n’ont donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI en litige, réputée retirée, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7, 15 mai 2023 et 3 mai 2024 sont dépourvues d’objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 10 juin 2023, 30 octobre 2023, 14 avril 2024, ont été restitués les 17 mars 2024, 28 juillet 2024 et 30 décembre 2024 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration des délais visés par ces dispositions. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
En ce qui concerne l’infraction commise le 3 novembre 2020 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
En l’espèce, l’administration ne produit pas le procès-verbal constatant cette infraction et comportant la signature de M. A… et les mentions relatives à l’information préalable obligatoire. a signé notamment quant à un éventuel paiement des amendes forfaitaires majorées. En outre, elle ne produit aucun autre document notamment quant à un éventuel paiement des amendes forfaitaires majorées. Il en résulte que la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Dès lors, M. A… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’infraction commise le 24 avril 2023 :
Il résulte du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi le 9 janvier 2025 par la trésorerie du contrôle automatisé que M. A… n’a pas payé, l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 24 avril 2023. Si le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à cette infraction relevée par radar automatique et du spécimen d’avis de contravention produit, ces éléments sont insuffisants pour établir que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été délivrée à M. A…. Par suite, le requérant est fondé sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction, à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision de retrait de quatre points, consécutive à l’infraction relevée le 24 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. A… les sept points retirés sur capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 novembre 2020 et 24 avril 2023 que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 14 novembre 2024 et aux décisions de retraits de points consécutive aux infractions des 15 mai 2023 et 7 mai 2023.
Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points à la suite des infractions du 3 novembre 2020 et du 24 avril 2023 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de sept points, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Ville ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Espace schengen ·
- Épouse ·
- Sauvegarde
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Insulte ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Aide financière ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Rejet ·
- Droit commun ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Université ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Prison ·
- Conduite sans permis ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Récidive ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Pays ·
- Professionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Révision ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- État ·
- Union européenne ·
- Champ d'application ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.