Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour qu’il lui soit remis sa carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sri-lankaise, il est marié avec une ressortissante française et qu’ils ont trois enfants, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 février 2025, qu’une décision favorable lui a été notifiée le 31 mars 2025 mais que, depuis, il n’a jamais été convoqué pour la remise de son titre de séjour, qu’il a fait l’objet le 29 septembre 2025 d’une obligation de quitter le territoire français et été placé en centre de rétention puis assigné à résidence le 6 octobre 2025, que ces décisions ont été annulées par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence est donc satisfaite dès lors qu’il a eu une décision favorable et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de décision favorable et à la mise à sa charge d’une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 4 février 1991 à Kilinochi, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 5 février 2025. Il est le conjoint d’une ressortissante française avec qui il a eu trois enfants nés en juin 2021, septembre 2023 et mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et a été informé, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’une décision favorable avait été prise par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande le 31 mars 2025 et qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 5 février 20027 et portant la mention « vie privée et familiale » était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Cette remise n’a jamais eu lieu. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et l’a placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) au motif qu’il avait été écroué le 29 mars 2025 au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à la suite de sa condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne) du 17 août 2023 à huit mois d’emprisonnement avec sursis de deux ans pour agression sexuelle en état d’ivresse manifeste et à une autre peine de huit mois d’emprisonnement pour les mêmes faits en récidive. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a mis fin à sa rétention administrative par une ordonnance du 3 octobre 2025. Le préfet du Val-de-Marne l’a ensuite assigné à résidence par un arrêté du 3 octobre 2025. Cet arrêté, ainsi que celui du 29 septembre 2025, ont été annulés par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun du 26 novembre 2025 et une somme de 2 400 euros a été mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête présentée le 5 décembre 2025, M. A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’une attestation de décision favorable depuis le 31 mars 2025 lui précisant qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 5 février 2027 et portant la mention « vie privée et familiale » était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Quand bien même cette remise ne serait toujours pas intervenue près d’un an après, le requérant ne saurait soutenir que la condition d’urgence serait satisfaite dès lors qu’il peut justifier de la régularité de son séjour.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par le préfet du Val-de-Marne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les demandes présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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