Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2527081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Demiryürek, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet de police ordonnant sa remise aux autorités belges en application des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
2°) d’ordonner au préfet de police de mettre fin immédiatement à son placement en rétention.
M. B soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— cette mesure, alors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par une lettre en date du 19 septembre 2025, les parties ont été averties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les ressortissants européens ne relevant pas du champ d’application des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Demiryürek, représentant M. B qui a repris les termes de ses écritures et demandé en outre qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7.L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 du code précité : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
3. Il n’est pas contesté que M. B est de nationalité allemande. Or les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives aux cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un autre Etat ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, lesquels relèvent du livre II de ce code. En conséquence, le préfet de police ne pouvait légalement fonder sa décision, pour éloigner M. B du territoire français et prononcer une interdiction de circulation sur le territoire, sur les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision du 16 septembre 2025 est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de ces articles. En outre, M. B qui est illégalement privé de liberté par son placement en rétention justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 ainsi que la libération immédiate de M. B du centre de rétention administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 16 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre fin immédiatement à la rétention de M. B.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2527081/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Insulte ·
- Excès de pouvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Aide financière ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Rejet ·
- Droit commun ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Université ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Prison ·
- Conduite sans permis ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Récidive ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Ville ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Espace schengen ·
- Épouse ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.