Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 28 sept. 2023, n° 2100729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne , Normandie et Pays de Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de Loire lui a alloué la somme de 100 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2018 ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de Loire lui a alloué la somme de 150 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2019 ;
3°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de Loire a rejeté sa demande reçue le
11 décembre 2020 tendant à la révision de son complément indemnitaire annuel pour les années 2018 et 2019 ;
4°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de Loire de lui allouer la somme de 150 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2018 et la somme de 200 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2019.
Elle soutient que :
— la décision du 6 août 2019, ensemble la décision implicite rejetant sa demande de révision de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2018, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû, au regard de la note chiffrée de 15 sur 20 résultant de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2018, percevoir la somme de 150 euros au titre du troisième forfait prévu par la note de la secrétaire générale du ministère de la justice en date du 14 juin 2019 relative aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) en 2019 pour les agents de catégorie B et C des corps dits « communs » du ministère de la justice ;
— la décision du 19 octobre 2020, ensemble la décision implicite rejetant sa demande de révision de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2019, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû, au regard de la note chiffrée de 18 sur 20 résultant de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019, percevoir la somme de 200 euros au titre du quatrième forfait prévu par la note du secrétaire général adjoint du ministère de la justice en date du 10 juillet 2020 relative aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 6 août 2019 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé dès lors, d’une part, que les montants fixés par la note du 10 juillet 2020 relative aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice au titre de l’année 2020 n’ont qu’une valeur indicative et sont soumis aux enveloppes budgétaires disponibles et, d’autre part, que la somme allouée à Mme A correspond à son engagement professionnel, qui pouvait être évalué au regard d’autres critères que ceux issus de son compte rendu d’entretien professionnel, et à sa manière de servir, la requérante n’établissant pas qu’elle aurait dû percevoir une somme supérieure à celle qui lui a été allouée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 23 décembre 2015 portant application au corps des adjoints administratifs du ministère de la justice des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative affectée à la maison d’arrêt de Caen, s’est vue allouer, par une décision du 6 août 2019 notifiée le 26 août 2019, une somme de 100 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2018. Par une décision du 19 octobre 2020, notifiée à Mme A le 11 décembre 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de Loire lui a alloué la somme de 150 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2019. Par un courrier du 11 décembre 2020, Mme A a formé un recours gracieux contre la décision du 6 août 2019, ensemble la décision du 19 octobre 2020, en sollicitant la révision des sommes allouées au titre de son complément indemnitaire annuel pour les années 2018 et 2019. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de Loire a rejeté sa demande reçue le 11 décembre 2020 tendant à la révision de son complément indemnitaire annuel pour les années 2018 et 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 mars 2021, notifiée
à Mme A le 18 mars 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de
Bretagne, Normandie et Pays de Loire a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée le
11 décembre 2020. Cette décision expresse se substitue à la décision implicite de rejet née le
11 février 2021 du silence gardé pendant deux mois par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de Loire sur cette demande. Mme A doit donc être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision du 6 août 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de Loire lui a alloué la somme de 100 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2018, de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale lui a alloué la somme de
150 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2019 et de la décision expresse en date du 9 mars 2021 par laquelle la directrice interrégionale a rejeté sa demande reçue le 11 décembre 2020 tendant à la révision de son complément indemnitaire annuel pour les années 2018 et 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée [] « . Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai « . Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 6 août 2019 sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Le délai de recours contre cette décision, qui a été notifiée à l’intéressée le 26 août 2019 avec la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, expirait le 27 octobre 2019. Par suite, le recours gracieux du 11 décembre 2020, exercé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux contre cette décision, n’a pu interrompre le délai de recours, les conclusions formulées par Mme A tendant à l’annulation de la décision du 6 août 2019 étant dès lors irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 octobre 2020, ensemble la décision du 9 mars 2021 rejetant son recours gracieux :
5. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 17 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de
notation « . L’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version applicable à la date de la décision du 19 octobre 2020, dispose que : » Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct « . Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : » Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ".
6. Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné, effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
7. La note du 10 juillet 2020 relative aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice au titre de l’année 2020 indique en son III que les montants du complément indemnitaire annuel sont fixés sur la base de quatre paliers correspondant à un engagement professionnel apprécié comme étant insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel, ces paliers étant respectivement affectés d’un montant forfaitaire de 0 euro, 100 euros, 150 euros et 200 euros s’agissant des adjoints administratifs.
8. Il ressort du compte rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2019 de Mme A réalisé le 17 janvier 2020 qu’elle a atteint les trois objectifs qui lui ont été assignés pour l’année considérée, que les critères constitutifs de sa manière de servir ainsi que son niveau d’appréciation général ont été qualifiés d’ « excellent » et que l’appréciation littérale retient qu’elle " est très investie dans son travail, elle n’hésite pas à aller se former pour approfondir ses connaissances [] très efficace, elle sait être force de proposition. Elle a toute la confiance de ses supérieurs. Elle a toutes les compétences pour accéder au grade supérieur. Elle entretient d’excellents rapports avec le personnel de l’établissement et les correspondants extérieurs.
A féliciter pour l’excellent travail qu’elle a effectué au service des Ressources Humaines durant cette année avec rigueur, efficacité et disponibilité ".
9. Mme A soutient qu’elle aurait dû, au regard de la note chiffrée de 18 sur 20 résultant de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019, percevoir la somme de 200 euros au titre du quatrième forfait prévu par la note précitée du secrétaire général adjoint du ministère de la justice en date du 10 juillet 2020. En défense, le ministre de la justice fait valoir que les montants fixés par la note du 10 juillet 2020 relative aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice au titre de l’année 2020 n’ont qu’une valeur indicative et sont soumis aux enveloppes budgétaires disponibles et que la somme allouée à Mme A correspond à son engagement professionnel, lequel pouvait être évalué au regard d’autres critères que ceux issus de son compte rendu d’entretien professionnel, et à sa manière de servir. Toutefois, compte tenu de la manière de servir de Mme A et de son niveau d’appréciation générale, lesquels ont été reconnus comme excellents par son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019, la requérante
est fondée à soutenir qu’en lui allouant la somme de 150 euros au titre du troisième forfait, correspondant à l’appréciation « très bon », la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de Loire, qui n’établit pas que l’engagement professionnel de l’intéressée justifiait légalement un tel montant, a entaché sa décision du 19 octobre 2020 d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce tout qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de Loire lui a alloué la somme de 150 euros au
titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2019 et de la décision en date du
9 mars 2021 en tant qu’elle rejette sa demande tendant à la révision de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il y a seulement lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A et de lui attribuer un nouveau montant de complément indemnitaire annuel tenant compte de sa manière de servir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de Loire a alloué à Mme A la somme de
150 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2019 est annulée.
Article 2 : La décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Normandie et Pays de Loire du 9 mars 2021 est annulée en tant qu’elle rejette la demande de
Mme A tendant à la révision de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2019.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Tourre
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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