Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2025, n° 2519267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 août 2025 par laquelle la sous-préfète du Raincy a implicitement rejeté sa demande de délivrance de carte de résident et de renouvellement du titre de séjour portant la mention « passeport talent famille » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de d délivrance de carte de résident et de renouvellement du titre de séjour portant la mention « passeport talent famille » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle justifie de sept années de présence régulière sur le territoire français ; la décision dont la suspension est demandée la place dans une situation irrégulière et de précarité administrative ; elle affecte sa vie familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’autorité signataire de la décision implicite de rejet qu’elle conteste est inconnue et doit être regardée comme incompétente ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, épouse C…, ressortissante tunisienne née le 19 janvier 1986, est entrée régulièrement en France le 8 janvier 1988. Elle était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent (famille) » délivrée le 5 mars 2022 valable jusqu’au 4 mars 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 15 avril 2025. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Si Mme A… soutient qu’elle doit bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que, suite à des difficultés informatiques, Mme A… a été reçue par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 septembre 2025 et qu’un récépissé de demande de renouvellement de son titre valable jusqu’au 10 mars 2026 lui a alors été remis, lequel document prolonge les effets de la carte de séjour pluriannuelle dont la validité a expiré le 4 mars 2025 et l’autorise notamment à travailler, sans aucune restriction. Cette circonstance est de nature, en l’espèce, à renverser la présomption d’urgence en cas d’interruption du droit au séjour. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension d’exécution est demandée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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