Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mai 2026, n° 2604037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. C… D…, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A… et B… D…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la mise en œuvre immédiate de l’accompagnement AESH prévu par la notification MDPH ;
2°) la fixation d’un délai d’exécution rapide ;
3°) une éventuelle astreinte financière par jour de retard.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du jeune âge des enfants, de l’obligation scolaire, des conséquences sur les apprentissages et l’intégration, et de la situation persistante depuis 3 mois ;
l’absence d’exécution de la notification MDPH et les difficultés importantes de scolarisation portent une atteinte au droit fondamental à l’éducation.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont parents de deux jumeaux, A… et B…, nés le 5 août 2020. Les enfants sont scolarisés à l’école maternelle Pierre Perret à Sadirac en classe de grande section. Par deux décisions du 6 février 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a accordé aux deux enfants une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés par accompagnant(e) d’élève en situation de handicap (AESH) du 5 février 2026 au 31 juillet 2027. M. D… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux la mise en œuvre immédiate de cet accompagnement AESH.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. D… entend justifier de l’urgence compte tenu du jeune âge des enfants, de l’obligation scolaire, des conséquences sur les apprentissages et l’intégration et de la situation persistante depuis 3 mois. Il résulte toutefois de l’instruction que la CDAPH a statué sur la demande des parents le 5 février 2026, soit assez récemment, alors que la mise en œuvre de telles mesures, dans un contexte de difficultés notoires pour l’éducation nationale, nécessite un certain délai. Il apparaît en outre que le requérant a mis en demeure, le 19 mars 2026, le directeur des services académiques de la Gironde de mettre en œuvre sans délai l’accompagnement AESH, sans que le rectorat n’ait encore eu le temps de se prononcer sur la demande. Il résulte encore de l’instruction que la CDAPH a relevé que si A… et B… ont besoin d’un accompagnement dans le cadre de leur scolarité, ils ne nécessitent pas pour autant un accompagnement soutenu et continu. Elle leur a d’ailleurs accordé un accompagnement mutualisé et non individualisé. Enfin, il ne résulte en rien de l’instruction que l’absence de mise en œuvre des droits reconnus par la CDAPH depuis près de trois mois, pour regrettable qu’elle soit, aurait une incidence significative sur la santé des deux enfants ou serait de nature à entrainer leur déscolarisation.
4. Pour toutes ces raisons, le retard dans la mise en place d’un accompagnement AESH de A… et B… D… sur temps scolaire ne suffit pas à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604037 de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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