Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 août 2025, n° 2503366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025, par laquelle le préfet du Var a requalifié son congé de maladie ordinaire d’office en congé de longue maladie d’office.
Par courrier du 22 août 2025, le Tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en justifiant l’enregistrement de sa requête à titre principal, conformément aux dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2025, la requérante a justifié avoir exercé un recours au fond contre la décision contestée.
Vu :
— la requête n° 2503382 enregistrée le 23 août 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par sa requête, Mme A se borne à soutenir qu’il y a « urgence à respecter le délai de recours », sans démontrer que l’exécution de l’acte attaqué lui porte une atteinte grave et immédiate justifiant l’urgence à ce qu’il soit procédé à sa suspension. Au demeurant, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Var a requalifié la position de congé de maladie ordinaire d’office de l’intéressée en congé de longue maladie d’office et que cette dernière conservera son plein traitement jusqu’au 13 octobre 2025. Dans ces circonstances, la requérante ne justifie pas l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de telle sorte que ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Quaglierini
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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