Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2602714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution des titres de suspension émis par le recteur de l’académie de Grenoble, pour un montant de 12812,45 euros.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité que le juge des référés ne peut être saisi d’une demande de suspension d’une telle décision que si le requérant a présenté, devant le juge du fond, une requête distincte aux fins d’annulation de celle-ci. La requête en référé, par laquelle Mme A… conteste les titres de perception d’un montant de 12812,45 euros émis par le recteur de l’académie de Grenoble, n’a pas fait l’objet d’une requête distincte en annulation devant le juge du fond. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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