Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 7 mai 2026, n° 2403377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. E… B…, représenté par Me Bouclier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation mise à sa charge, pour un montant total de 754,38 euros au titre de l’année 2022, pour des immeubles situés 2, 3 boulevard Aristide Briand et 3, 5 rue Chaperon Grangère à Libourne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les locaux sont inhabitables et ont fait l’objet de travaux de rénovation, entraînant une situation d’inoccupation au 1er janvier 2022 ;
- il n’a jamais eu la disposition ou la jouissance des immeubles concernés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par décision du 11 septembre 2023, le service des impôts des particuliers de Blaye a prononcé le dégrèvement de la taxe d’habitation litigieuse émise à l’encontre de la SCI Lermath, dont M. B… est gérant et détenteur à 99 % du capital ;
- ainsi, en l’absence d’imposition à l’encontre de cette dernière, il n’existe plus de motifs à poursuites envers M. B… pour en obtenir le recouvrement. Le requérant a eu connaissance de cette décision par l’envoi d’un avis de dégrèvement le 18 septembre 2023, soit plusieurs mois avant l’introduction de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Lermath dont M. E… B… est le gérant et détenteur de 99 % des parts, est propriétaire de plusieurs biens sur la commune de Libourne, dont un bien à usage mixte au 2-3 boulevard Aristide Briand ainsi qu’un entrepôt situé au 3-5 rue Chaperon Grangère, acquis le 5 novembre 2018. La SCI Lermath a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un montant de 693 euros en droits. La société ne s’étant pas acquittée de cette taxe, M. B… a été tenu conjointement au règlement de celle-ci à hauteur de sa quote-part au capital, Un avis de mise en recouvrement a ainsi été émis à son encontre le 22 juin 2023 pour un montant total de 754, 38 €, composé de 686, 07 euros en droits et 68, 31 euros de pénalités. Par réclamation du 10 juillet 2023, M. B… a contesté cette imposition et en l’absence de réponse de l’administration, par requête enregistrée le 28 mai 2024, il demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation mise à sa charge, pour un montant total de 754, 38 euros au titre de l’année 2022.
2. Cependant, il résulte de l’instruction que l’imposition contestée a fait l’objet d’un dégrèvement par décision de l’administration fiscale rendue le 11 septembre 2023, et portée à la connaissance de la SCI par un avis de dégrèvement du 18 septembre 2023, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice adm
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. D… La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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