Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2501071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sirol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 22 février 1991, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en janvier 2025, après son arrivée en Espagne le 3 août 2024, sous couvert d’un visa court séjour valable du 1er août au 15 septembre 2024. Après son interpellation le 27 mars 2025 par les forces de gendarmerie, par un arrêté du même jour, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Charente-Maritime et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-10 et L. 612-12. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B…, en rappelant les conditions de son entrée et de son maintien irrégulier sur le territoire français. Il indique également que l’intéressé est célibataire, sans enfant, que toute sa famille réside au Maroc et qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… qui est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en janvier 2025, s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et peut se prévaloir au mieux de trois mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. Lors de son audition par les forces de gendarmerie le 27 mars 2025, il a déclaré être célibataire sans charge de famille, n’avoir aucune attache familiale en France et que toute sa famille réside dans son pays d’origine. S’il fait état de son état de santé, il ne donne aucune précision sur celui-ci et n’a produit aucun document médical à l’appui de sa requête. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. M. B… ne conteste pas ne pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, s’il a produit une attestation d’hébergement par un ami, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d’une adresse effective et permanente. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée et le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait prendre une telle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. L’arrêté attaqué cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état de ce que l’intéressé est entré sur le territoire français en janvier 2025 de manière irrégulière et qu’il s’y maintient depuis, qu’il n’est pas en mesure de justifier de liens anciens, intenses et stables en France, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pour que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles cette interdiction est fondée et il ne ressort ni de ces motifs ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de la prononcer. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen doivent ainsi être écartés.
12. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B…, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, le même préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard aux mêmes considérations et méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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