Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2602945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 février et le 26 février 2026, M. A… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer les motifs du rejet implicite opposé à sa demande de rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, il risque de perdre le bénéfice de sa pension de retraite en raison de l’irrégularité de sa situation, ce qui le priverait de ressource ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que la procédure de prise de rendez-vous est entachée de graves dysfonctionnements ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er mars 1944, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, valable du 8 février 2014 au 7 février 2024. Le 7 février 2025, il a déposé, sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du préfet des Hauts-de-Seine du 26 février 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B… a été convoqué à un rendez-vous en préfecture fixé le 7 avril 2026 afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’examiner sa situation sont dépourvues d’utilité, dès lors que cet examen sera examiné postérieurement à l’enregistrement de sa demande qui devrait avoir lieu, sous réserve de la complétude de son dossier, lors de son rendez-vous fixé le 6 avril 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si cette demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête à fin d’injonction de réexamen doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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