Rejet 10 décembre 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 déc. 2025, n° 2401052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 décembre 2023, N° 2306927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association préservation des grands paysagers et de la biodiversité des coteaux ( PRESCOTE ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 23 octobre 2024, l’association préservation des grands paysagers et de la biodiversité des coteaux (PRESCOTE) demande au tribunal d’annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 22 mai 2023 à la mairie de la commune de Goyrans en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit « Saint-Martin ».
Elle soutient que :
- le projet attaqué méconnaît l’orientation d’aménagement de programmation « Les trames vertes et bleues » du plan local d’urbanisme de la commune de Goyrans ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques induits par la présence de l’antenne relais pour la genette commune ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les règles d’intégration paysagère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les interventions volontaires de Mme F… et M. D… sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 mars 2024, Mme C… H… demande que le tribunal fasse droit aux conclusions présentées par l’association requérante tendant à l’annulation de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable contestée.
Elle fait valoir que le projet litigieux prend place au sein d’une zone qui abrite plusieurs espèces protégées et qu’il accroit les risques d’incendie dans le secteur.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 mars 2024, M. I… B… demande que le tribunal fasse droit aux conclusions présentées par l’association requérante tendant à l’annulation de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable contestée.
Il fait valoir que :
- son intervention volontaire est recevable dès lors qu’il a une vue sur le projet ;
- le projet porte atteinte aux préconisations du guide pratique pour l’intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité élaboré par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 avril 2024, Mme E… F… épouse J… demande que le tribunal fasse droit aux conclusions présentées par l’association requérante tendant à l’annulation de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable contestée.
Elle fait valoir que :
- son intervention volontaire est recevable dès lors que sa propriété se trouve en face du lieu d’implantation du projet ;
- le projet porte atteinte aux préconisations du guide pratique pour l’intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité élaboré par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 avril 2024, M. A… D… demande que le tribunal fasse droit aux conclusions présentées par l’association requérante tendant à l’annulation de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable contestée.
Il fait valoir que :
- son intervention volontaire est recevable dès lors que sa propriété se trouve en face du lieu d’implantation du projet ;
- le projet porte atteinte aux préconisations du guide pratique pour l’intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité élaboré par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Le 24 juin 2024, une mise en demeure a été adressée à la commune de Goyrans, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2306927 du 6 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 22 mai 2023, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable en vue de la construction, sur la parcelle cadastrée 227 C 144 située lieu-dit « Saint Martin », sur le territoire de la commune de Goyrans (Haute-Garonne), d’un pylône, support d’antennes de radiotéléphonie mobile, avec clôture grillagée. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le maire de cette commune s’est opposé aux travaux déclarés. Par un ordonnance n° 2306927 du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cet arrêté, estimant, notamment, que la société Free Mobile bénéficiait d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Par sa requête, l’association préservation des grands paysagers et de la biodiversité des coteaux (PRESCOTE) demande au tribunal l’annulation de cette décision tacite.
Sur les interventions :
Mme H…, Mme F… épouse J… et M. D… ne justifient ni de leur qualité de propriétaires de parcelles situées à proximité du projet en litige ni, en tout état de cause, de ce que l’antenne projetée sera visible depuis leurs propriétés. Par suite, leurs interventions, présentées au soutien des conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association PRESCOTE, sont irrecevables.
En revanche, M. B… démontre être propriétaire d’une maison d’habitation qui, si elle est éloignée du projet en litige, disposera, eu égard à la configuration des lieux et à la hauteur de l’antenne projetée, d’une vue sur cette dernière. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
Si l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Les trames vertes et bleues » du plan local d’urbanisme de la commune de Goyrans précise que « dans le tracé des continuités écologiques, aucune construction ne devra être implantée et les clôtures devront être perméables pour la petite faune », il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situerait précisément sur le tracé d’une continuité écologique. En tout état de cause, le projet litigieux, dont il n’est pas contesté que la clôture projetée sera perméable pour le passage de la petite faune, ne sera pas, compte tenu de sa constitution en treillis métallique et de l’absence de création de toute surface de plancher, de nature à créer un obstacle aux continuités écologiques. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet serait incompatible avec ladite OAP.
En deuxième lieu, si l’association requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la genette commune, elle ne précise pas sur quel fondement juridique repose son moyen. Par suite, celui-ci doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
S’il est constant que la parcelle en cause est reliée à la voirie publique par un chemin privé non carrossé, il ressort toutefois du constat d’huissier produit que ce chemin peut être utilisé par des engins spécialisés de type engins agricoles et véhicules de secours adaptés, notamment en cas d’incendie. Dans ces conditions, l’association requérante, qui n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles le projet entrainerait un risque particulier pour la sécurité publique, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, si l’association requérante soutient que le projet méconnaît les « dispositions des règles d’intégration paysagère », elle se borne à invoquer, au soutien de ce moyen, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme, qui n’est cependant pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme, ainsi que les dispositions du « chapitre 1.7.2 » du plan local d’urbanisme, lesquelles n’existent pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour soutenir que le projet en litige porte atteinte à une vue remarquable de la commune de Goyrans, M. B… ne peut utilement se prévaloir des recommandations du Guide pratique pour l’intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité, réalisé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, lesquelles sont dépourvues de valeur normative. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. B… est admise.
Article 2 : Les interventions de Mme H…, Mme F… épouse G… et M. D… ne sont pas admises.
Article 3 : La requête de l’association PRESCOTE est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association préservation des grands paysagers et de la biodiversité des coteaux, à la société par actions simplifiée Free Mobile, à la commune de Goyrans, à Mme C… H…, à M. I… B…, à Mme E… F… épouse J… et à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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