Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2502178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 1er mai 1992, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui s’adresse, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
M. A… n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé M. A… nécessite un suivi psychiatrique régulier. Toutefois, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé dans son avis du 1er avril 2025 que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine. A cet égard, aucune des pièces versées à l’instance ne conduit à remettre en cause le bien-fondé de cet avis et l’appréciation du préfet de l’Oise qui en découle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut notamment d’un séjour ininterrompu en France depuis 2017 et de la présence à ses côtés de sa compagne et de l’enfant de celle-ci. Toutefois, la seule production d’une attestation émanant de la personne qu’il présente comme sa compagne ne permet nullement de justifier de la réalité de cette relation. En outre, le requérant ne se prévaut pas de l’exercice d’une activité professionnelle. Il ressort, par ailleurs, des termes de l’arrêté attaqué que M. A… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en date des 29 juin 2020 et 10 février 2024, qu’il n’a pas exécutées. Il n’établit pas, enfin, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Adaptation ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Structure ·
- Suspension ·
- Référé
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Surface habitable ·
- Caractère ·
- Personne seule ·
- Condition
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Pays ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Commande publique ·
- Restauration collective ·
- Titre ·
- Référé
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Entreprise ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement ·
- Justice administrative
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Zone urbaine ·
- Communauté d’agglomération ·
- Unité foncière ·
- Parc ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Demande
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Accroissement ·
- Ville ·
- Activité ·
- Recrutement
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.