Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 janv. 2026, n° 2508391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et vendredis au commissariat de police de Villeneuve-sur-Lot.
Il soutient que les arrêtés en litige portent une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de quoi, les parties n’ayant pas été présentes ou représentées, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant mauritanien né le 1er décembre 1993, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er septembre 2020. Par une décision du 14 février 2022, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 mai 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le Préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un premier arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et vendredis au commissariat de police de Villeneuve-sur-Lot. M. B… A… demande l’annulation des deux arrêtés du 17 novembre 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Selon l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Selon l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 731-1 de ce même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
D’autre part, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, M. B… A… expose qu’il vit en France depuis cinq ans, avec sa conjointe, elle aussi de nationalité mauritanienne, et avec leurs trois enfants, nés en 2016, 2019 et 2025. Il précise que sa conjointe a déposé une demande d’asile, qui est en cours de traitement. Il soutient qu’il est en danger en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de guerres tribales. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas, ni même ne prétend, avoir tissé en France des liens particulièrement stables et anciens avec d’autres personnes que sa conjointe, qui a la même nationalité que lui, et leurs enfants communs. S’il fait état de la demande d’asile déposée par sa conjointe, il ne fournit aucun élément de nature à justifier de l’enregistrement de cette demande, ni davantage des raisons, qu’il ne précise d’ailleurs pas, pour lesquelles elle a été faite. Il ne produit pas davantage d’élément de nature à étayer l’existence du danger auquel il prétend être exposé dans son pays d’origine, étant observé que sa propre demande d’asile a été rejetée. Il ne démontre pas non plus, ni même ne prétend, être dépourvu d’attache en Mauritanie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, il ne fait pas état de circonstances au regard desquelles les modalités de son assignation à résidence et la mesure de contrôle dont elle est assortie revêtiraient un caractère disproportionné compte tenu de sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant les arrêtés en litige, le préfet de Lot-et-Garonne aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
J.DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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