Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 févr. 2026, n° 2600112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2026, la SAS Polyclinique La Pergola et le docteur C…, représentés par la Selarl Cormier-Badin-Apollis, Me Cormier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a refusé l’autorisation d’exercer l’activité de soins « Traitement du cancer – Chirurgie oncologique – Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe – Chirurgie oncologique du foie, du pancréas et du rectum » sur le site de la polyclinique situé à Vichy ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation dérogatoire d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité « chirurgie oncologique » et sous la mention viscérale et digestive complexe B1 pour la mission d’expertise et de recours et la pratique thérapeutique spécifique du rectum, du pancréas et du foie prévue par l’article R. 1435-40 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
il y a urgence à suspendre compte tenu de l’atteinte portée aux intérêts de la santé publique : il y a urgence à répondre aux besoins de santé identifiés pour la chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe de la population du territoire de santé « Allier – Puy-de-Dôme » dès lors que seuls cinq établissements se sont vus autoriser l’exercice de l’activité en litige alors que pour l’activité de traitement du cancer sous la modalité de chirurgie oncologique sous la mention chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe B1 et sur la zone d’implantation « Allier-Puy-de-Dôme » sont prévues pour la mention B1 six implantations ; il y a urgence à garantir une offre de soins experte, de qualité et de sécurité pour répondre aux besoins de santé des patients dès lors qu’elle est la seule à disposer à la fois de chirurgiens digestifs et d’anesthésistes-réanimateurs accrédités par la Haute Autorité de Santé et que les patients seront contraints de s’orienter vers d’autres établissements et des praticiens qu’ils ne connaissent pas et qui ne peuvent être en mesure de garantir le même niveau de sécurité des pratiques professionnelles ; il y a urgence à garantir une offre globale de prise en charge et un parcours de soins sans rupture alors que l’orientation des patients vers un autre établissement peut conduire à une perte de chance et préjudicier à la continuité de la prise en charge des patients ; il y a urgence à préserver le libre choix des patients dès lors la liberté de choix du patient constitue un principe général du droit ;
il y a urgence à suspendre pour préserver ses intérêts ; la décision en litige la prive de la possibilité de poursuivre une activité qu’elle exerçait auparavant ; cette décision a pour effet de lui causer un préjudice en matière d’attractivité des professionnels de santé et accroit le risque d’engagement de la responsabilité médicale et assurantielle des praticiens et, par ricochet, sa responsabilité assurantielle ; cette décision entraîne une perte financière de plus de 100 000 euros par an ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
le manque de clarté du rapport de l’instructeur de l’agence régionale de santé n’a pu permettre à la commission spécialisée de l’organisation des soins de rendre un avis éclairé sur sa demande ;
en l’absence de démonstration de l’effectivité de la réunion de la commission spécialisée de l’organisation des soins, du recueil de son avis et de la régularité des débats, la procédure suivie est irrégulière ;
aucun élément ne permet d’établir que la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a sollicité l’avis du préfet de région avant de prendre la décision en litige en méconnaissance du II et du IV de l’article 26 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs du préfet, à l’organisation et à l’action de services de l’Etat dans les régions et départements ;
la décision méconnaît les dispositions combinées des articles L. 6122-2 et R. 6122-34 du code de la santé publique ;
la décision est entachée d’une erreur de fait en considérant que sa demande ne satisfait pas aux objectifs quantitatifs de l’offre de soins identifiés au sein du schéma régional de santé fixés à 6 alors que seulement 5 autorisations ont été délivrées ;
la décision méconnaît l’article 2 IV 1° du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer et de l’arrêté du 26 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’un délai d’un an pour atteindre 100% du niveau d’activité minimale annuelle pour les pratiques thérapeutiques spécifiques ;
la décision méconnaît le 2° du IV de l’article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer et est entachée d’une erreur d’appréciation en indiquant qu’elle ne dispose pas d’une unité de soins continue alors que le promoteur a pris l’engagement de respecter les conditions d’implantations et les conditions techniques de fonctionnement et qu’il dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie et que la décision en litige n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n°2600111 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 11h20 en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
- Me Cormier et Me Heinrich, avocat de la SAS Polyclinique La Pergola et du docteur C… qui reprennent leurs écritures et précisent, sur l’urgence, que quatre patients sont en attente d’une intervention, que le docteur C… quittera l’établissement si l’autorisation n’est pas accordée et que toute une filière de soins va s’effondrer et, sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’en l’absence de communication d’un procès-verbal de la séance de la commission spécialisée de l’organisation des soins d’Auvergne-Rhône-Alpes du 9 octobre 2025 ou de l’enregistrement intégral des débats, ils ne sont pas en mesure de vérifier la régularité de la procédure suivie, que l’unité de soins continus relève d’un régime de reconnaissance contractuelle dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et qu’à ce jour, les annexes de ce contrat relatives aux reconnaissances contractuelles n’ont pas fait l’objet d’un dialogue de gestion avec l’agence régionale de santé ; dans tous les cas, il existe un délai de mise en conformité ; le calcul des seuils tel que mentionné par l’agence régionale de santé est erroné et que la directrice générale de l’agence régionale de santé n’était pas en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation en litige dès lors que le régime applicable est transitoire ;
- et M. B…, représentant l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes qui reprend les écritures du mémoire en défense et précise que, concernant l’urgence, la perte de chiffre d’affaires en raison du refus d’autorisation doit être appréciée au regard de ce chiffre d’affaires et non des résultats et la qualité et la continuité des soins doivent être appréciées sur la zone retenue et au regard de la complémentarité des établissements et que, concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les deux derniers considérants de la décision sont autonomes, la directrice de l’agence régionale de santé était en situation de compétence liée dès lors que les conditions d’implantation et de fonctionnement applicables à l’activité n’étaient pas remplies et que le respect du seuil doit être apprécié distinctement pour la mention A1 et B1.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SAS Polyclinique La Pergola, établissement de santé privé implanté à Vichy, était titulaire de l’autorisation de l’activité de traitement du cancer renouvelée en novembre 2019 ainsi que de l’autorisation d’activité de traitement du cancer selon la modalité de chimiothérapie depuis octobre 2019 et exerçait une activité de chirurgie oncologique viscérale et digestive concernant principalement le rectum, le foie et le pancréas. Le 12 juin 2025, elle a demandé à être réautorisée à exercer plusieurs mentions relevant de l’activité de soins du traitement du cancer et notamment la mention B1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe » avec prise en charge des pathologies foie, pancréas et rectum. Par une décision du 10 décembre 2025, la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a refusé l’autorisation d’exercer l’activité de soins en chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, sous la mention B1, pour les pratiques thérapeutiques spécifiques (PTS) du foie, du rectum et du pancréas sur le site de la polyclinique. Par la présente requête, la SAS Polyclinique La Pergola et le docteur C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’une part, aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et l’installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 6122-2 de ce code : « L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-2 ou au 2° de l’article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. (…).»
L’article R. 6122-25 du code de la santé publique prévoit en son 18° que l’activité de soins de traitement du cancer est soumise à autorisation. Aux termes de l’article R. 6122-34 de ce code : « I.- Une décision de refus d’autorisation ou, lorsqu’il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6122-10, de refus de renouvellement d’autorisation ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque le demandeur n’est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 6122-3 ; / 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; / 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins ; / 4° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l’article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 ; / 5° Lorsque le demandeur n’accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; / 6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n’a pas respecté soit les engagements mentionnés à l’article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l’autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l’article L. 6122-7 ou lorsqu’il a refusé la concertation mentionnée à l’article L. 6122-5 ; / 7° Lorsque le demandeur n’a pas réalisé l’évaluation prévue par l’article L. 6122-5 ou l’a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; / 8° Lorsque l’appréciation des résultats de l’évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus à l’article R. 6122-24 ; / 9° Lorsqu’il a été constaté un début d’exécution des travaux avant l’octroi de l’autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d’une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d’un équipement matériel lourd. / 10° Lorsque le projet présente un défaut de qualité ou de sécurité. / II.- Pour l’application du I, il peut être tenu compte de tout élément issu des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé, relatif au projet pour lequel l’autorisation ou son renouvellement est sollicité et pertinent à la date de la décision. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 6123-86 du code de la santé publique : « L’activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l’article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie externe ou par curiethérapie.» Aux termes de l’article R. 6123-86-1 du même code : « L’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer est accordée pour l’une ou plusieurs des modalités suivantes : / 1° Chirurgie oncologique ; / 2° Radiothérapie externe, curiethérapie ; / 3° Traitements médicamenteux systémiques du cancer. » Par ailleurs, l’article R. 6123-87-1 du code de la santé publique précise que : « La modalité « Chirurgie oncologique » comprend les mentions suivantes : / I.- Mention A assurant la chirurgie oncologique chez l’adulte pour l’une ou plusieurs des sept localisations de tumeurs suivantes, mentionnées dans l’autorisation, et hors chirurgie complexe citée en mention B : / 1° A1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive ; (…) / II.- Mention B assurant, en sus de la chirurgie oncologique chez l’adulte autorisée en mention A, une mission de recours ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, pour l’une ou plusieurs des cinq localisations de tumeurs prévues aux 1° à 5° ci-après, dont le type est précisé dans l’autorisation : / 1° B1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, y compris les atteintes péritonéales. / Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l’article L. 6122-7 pour la mention B1 sont : / a) La mission de recours mentionnée à l’article R. 6123-91-2 ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive, curative des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée ; / (…) c) La chirurgie oncologique du foie ; / (…) e) La chirurgie oncologique du pancréas ; / f) La chirurgie oncologique du rectum. / (…) ».
Pour justifier d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, la SAS Polyclinique La Pergola ainsi que le médecin requérant font valoir que la décision en litige porte atteinte aux intérêts de la santé publique. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en 2024, la polyclinique la Pergola n’a effectué que 14 actes relevant de la mention B1, dont 4 pour la pratique thérapeutique spécifique (PTS) foie, 3 pour le pancréas et 8 pour le rectum et que ses interventions ne représentent que 6,8% des interventions totales relevant de la mention A 1 en 2025 sur la zone Allier- Puy-de-Dôme. Par ailleurs, cinq autres établissements sont autorisés pour la mention B1 sur cette zone dont le centre hospitalier de Vichy pour le PTS rectum et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ainsi qu’un établissement privé situé également à Clermont-Ferrand pour les PTS « foie » et « pancréas » permettant ainsi d’assurer la couverture des besoins en soins notamment pour la pratique thérapeutique spécifique du rectum qui constitue la pratique la plus importante de l’activité de la polyclinique (10 en 2022, 9 en 2023 et 8 en 2024). Par suite, il n’est pas établi que la décision en litige ne permettrait pas de couvrir les besoins des patients en matière de chirurgie oncologique sur le territoire considéré dans les pratiques thérapeutiques spécifiques « foie », « pancréas » et « rectum ». Si la SAS Polyclinique et le docteur C… soutiennent qu’il y a urgence à garantir une offre de soins de qualité et de sécurité et que son établissement, certifié par la Haute Autorité de santé, est le seul établissement de santé de l’Allier disposant de chirurgiens digestifs et d’anesthésistes-réanimateurs accrédités, les autres établissements situés notamment à Vichy et à Clermont-Ferrand, distant de 50 kilomètres, sont en mesure de garantir une qualité de prise en charge et de sécurité des soins équivalentes. Il en résulte ainsi une absence de risque de rupture de la continuité des soins pour les patients et notamment les quatre patients « en cours de prise en charge », l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes soulignant en outre que la coopération inter-établissement existe et que les établissements autorisés seront en mesure de s’adapter. Enfin, si la SAS Polyclinique La Pergola et le docteur C… indiquent que la décision porte atteinte au principe de libre choix de son établissement de santé par le patient mentionné à l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, ce principe doit nécessairement se concilier avec les dispositions législatives relatives à la planification sanitaire et ne saurait être interprété comme obligeant l’autorité administrative à prévoir l’implantation des activités de soins soumises à autorisation dans chaque établissement public et privé de santé alors que, par ailleurs, les patients conservent le choix parmi cinq établissements autorisés au titre de la mention B1 dans la zone Allier-Puy-de-Dôme.
La SAS Polyclinique La Pergola et le docteur C… font également valoir que la décision porte atteinte à sa solidité financière et au bon fonctionnement de la clinique. Toutefois, il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires moyen de la polyclinique est de l’ordre de 20 millions d’euros sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024 et que la perte de chiffre d’affaires liée aux activités de soins du traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique pour la mention B1 s’élève à 106 049 euros, soit 0,53%. L’agence régionale de santé souligne encore que la polyclinique La Pergola a une activité de santé variée et qu’en 2024, son activité globale a représenté 7 000 séjours chirurgicaux, la chirurgie digestive représentant 218 séjours à temps complet et 166 venues pour l’ambulatoire et l’activité de traitement du cancer relevant de la mention A1 représentant 26 actes et celle relevant de la mention B1 16 actes. Par suite, la SAS Polyclinique n’établit pas que son activité globale serait sensiblement affectée par la décision en litige de telle sorte qu’il y aurait urgence à la suspendre.
L’une des conditions prévues pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par la SAS Polyclinique La Pergola et le docteur C… aux fins de suspension de la décision en litige doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Polyclinique La Pergola et du docteur C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Polyclinique La Pergola, à M. A… C… et à la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2026.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la ministre, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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