Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 juin 2025, n° 2503120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 20 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 la contraignant à quitter son poste de chef du bureau des étrangers à la préfecture du Morbihan dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de la réintégrer sur son ancien poste ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a contribué à la dégradation de son état de santé et va entraîner une perte professionnelle importante au regard des primes qu’elle ne pourra plus percevoir ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’un défaut de motivation à défaut de communication de ses motifs dans un délai d’un mois en dépit de sa demande ;
— elle est entachée d’un vice de forme et d’incompétence dès lors qu’elle ne respecte pas le parallélisme des formes, ayant été nommée cheffe de bureau par décision du préfet du 8 décembre 2017 et la perte de son poste lui ayant été notifiée par le secrétaire général de la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en l’absence de procédure disciplinaire : elle est sans affectation, coupée de son service et privée de ses accès informatiques, ce qui constitue une sanction disciplinaire alors qu’aucune faute grave ne lui est reprochée dans le cadre de ses obligations professionnelles et qu’elle n’a commis aucune infraction de droit commun ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : elle ne constitue pas une simple mesure d’organisation du service mais la prive de ses responsabilités sans lui confier un poste de même nature alors même que son poste n’est pas amené à disparaître, aucun motif d’intérêt du service ne justifie sa mutation sur un autre poste ; les deux postes qui lui sont proposés ne correspondent pas à son grade et à sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : Mme A continue de percevoir sa rémunération et l’ensemble des primes afférentes à son poste de cheffe de bureau et les propositions de réaffectation envisagées lui permettent une reprise rapide dans des fonctions équivalentes ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le moyen tiré de l’incompétence manque en droit et en fait, le secrétaire général bénéficiant d’une délégation de signature pour tout acte à caractère individuel ;
— aucun texte ne garantit à un agent la reprise de son poste à l’issue d’un congé de maladie, en particulier lorsque, comme en l’espèce, les nécessités du service conduisent à une restructuration interne et deux propositions d’affectation viennent d’être adressées à Mme A.
Vu :
— la requête au fond n° 2503119 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Guillou, représentant Mme A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur l’urgence de la situation pour raisons de santé, souligne que la réorganisation envisagée n’est toujours pas effective, que le poste proposé à Mme A est un poste purement managérial ne nécessitant aucune compétence juridique de nature à nuire à sa progression de carrière.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A occupe le poste de cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité à la préfecture du Morbihan depuis le 1er mars 2018. Elle a été informée par le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le 6 mars 2025, à son retour d’un congé de maladie de six mois, de ce qu’elle devait quitter son poste. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2025 la contraignant à quitter son poste de cheffe du bureau des étrangers à la préfecture du Morbihan, Mme A se prévaut de ce qu’elle a des conséquences graves sur son état de santé en ce qu’elle conduit à un abaissement de ses responsabilités liées à son ancien poste ce qui constitue une sanction déguisée. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A s’est notamment vue proposer le poste de cheffe du service des relations avec les usagers, du courrier et du standard du secrétariat général commun départemental du Morbihan. Si le poste ainsi proposé à Mme A est, dans son contenu, très différent de celui qu’elle occupait précédemment, il est conforme aux responsabilités susceptibles d’être confiées à un agent de son grade et correspond à son positionnement hiérarchique. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A ne subit actuellement aucune perte de revenus, continuant à percevoir sa rémunération et l’ensemble des primes afférentes au poste de cheffe de bureau qu’elle occupait, y compris la nouvelle bonification indiciaire qui y est associée. En outre, le préfet fait valoir qu’une réorganisation de la mission des étrangers avec la création d’un nouveau service des étrangers et de l’intégration est actuellement en cours pour une mise en œuvre prévue dans les prochaines semaines, impliquant la disparition du poste occupé par Mme A. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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