Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2417229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2024, N° 2308521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’un an sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… épouse C… n’est fondé.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
1er septembre 2025.
Un mémoire présenté pour Mme D… épouse C… a été enregistré le
20 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les observations de Me Bogliari, substituant Me Chemin, représentant
Mme D… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… épouse C…, ressortissante marocaine née le 2 février 1982, déclare être entrée régulièrement en France le 9 février 2021, munie d’un visa Schengen de court séjour valable du 13 mars 2020 au 12 mars 2022. Le 27 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’un enfant étranger malade. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à remettre son passeport. Par un jugement n° 2308521 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 15 mai 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixe le pays de renvoi de la requérante et l’oblige à remettre son passeport et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme D… épouse C… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Le 27 décembre 2021, Mme D… épouse C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’un enfant étranger malade ainsi qu’en qualité de salariée. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D… épouse C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Mme D… épouse C… qui se borne à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme D… épouse C…, qui est entrée en France le 9 février 2021 munie d’un visa de court séjour, ne réside en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y aurait tissé des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Elle n’établit pas davantage son insertion professionnelle. En outre, si elle se prévaut d’un certificat médical établi postérieurement à la décision attaquée qui atteste que sa fille A… née le 12 juillet 2007 doit subir trois nouvelles interventions chirurgicales, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du collège des médecins de l’OFII que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette appréciation n’étant pas utilement contredite par la requérante, ces opérations ayant en outre été réalisées à la date du présent jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical de la pathologie de la jeune A… serait impossible au Maroc et que la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité, ne pourrait s’y reconstituer. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… D… épouse C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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