Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2423137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2024 et 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Srilingam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature et de preuve de l’empêchement ou de l’absence des personnes normalement titulaires de la délégation ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France ;
- il ne tient pas compte du fait qu’il a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il méconnaît l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Pallin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais né le 25 juin 1996, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2004, soit à l’âge de huit ans. Il a obtenu, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 avril 2018 au 10 avril 2020. Par une décision du 13 octobre 2021, notifiée le 7 décembre suivant, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour en raison de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constituait. A la suite d’un contrôle d’identité sur la voie publique, M. A… s’est vu notifier un arrêté du préfet de police du 28 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a séjourné régulièrement en France jusqu’en 2021 après s’être vu reconnaître la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a fait état, lors de son audition, de sa résidence en France depuis l’année 2005, soit depuis l’âge de neuf ans. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui s’est borné à viser la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Maritime le 13 octobre 2021 et à indiquer qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire et sans enfant, aurait procédé à un examen complet de la situation de M. A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 août 2024.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif retenu pour l’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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