Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2410407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Ingadi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le recevoir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d’instruction et d’ordonner à l’OFII de communiquer l’entier dossier du rapport médical et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Colin, rapporteure, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant togolais né le 2 septembre 1970, est entré en France le 1er mai 2016 démuni de tout visa, selon ses allégations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » valable du 22 août 2022 au 31 mai 2023, dont il a demandé le renouvellement le 22 mai 2023. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
3. Il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 22 mai 2023 et rappelle les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment sa nationalité. Il a, en outre, précisé les motifs pour lesquels il a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne également que la situation de M. A… a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité, et précise les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu’il ne pouvait pas régulariser à titre exceptionnel sa situation. Enfin, l’arrêté précise qu’il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui lui avaient été communiqués. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… soutient qu’il vit en France depuis plus de huit ans, qu’il exerce une activité professionnelle depuis trois ans et qu’il souffre d’une forme sévère d’apnée-hypopnée nécessitant un traitement médical à long terme et un suivi régulier. Toutefois, l’activité d’agent de service qu’il exerce dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour le compte de la société Podium Net IDF conclu le 12 septembre 2022 est insuffisante pour établir l’intégration professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, le certificat médical du 5 juillet 2023 du docteur B… versé au dossier ne permet pas d’établir qu’il ne pourrait pas être soigné dans son pays d’origine. Ainsi, le requérant malgré sa durée de présence ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… qui est célibataire et sans charge de famille n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses trois enfants dont deux mineurs et sa fratrie et, où il a vécu jusqu’à, au moins l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait pas être soigné dans son pays d’origine pour l’apnée-hypopnée dont il souffre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
9. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination n’est pas privée de base légale. Par suite, l’exception d’illégalité doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni de demander la communication du rapport médical établi par l’OFII, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, président,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. RolinLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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