Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 4 avril et 3 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable, lui a seulement accordé une remise partielle, à hauteur de 1 411,67 euros, de sa dette relative à une créance de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 685,42 euros.
Elle soutient que, malgré la remise partielle qui lui a été accordée, elle se trouve dans l’incapacité avec son conjoint de régler le reliquat de sa dette, alors qu’un prélèvement de 160 euros mensuel intervient déjà en remboursement d’un autre trop-perçu.
La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et au département de la Gironde qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est allocataire de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde qui lui sert le revenu de solidarité active. Un indu de cette allocation d’un montant de 3 685,42 euros lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2018, après avoir constaté que l’enfant de l’intéressée n’était plus à sa charge au sens de la réglementation. Mme A… a demandé une remise gracieuse de cette dette dont le solde s’élevait alors à 2 823,34 euros. Par décision du 8 février 2024, après avis de la commission de recours amiable, la MSA lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 50% du solde, soit la somme de 1 411,67 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale du reliquat de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…)».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que le foyer de Mme A… dispose de ressources mensuelles d’environ 1 500 euros, soit le revenu de solidarité active qui lui est versée et une rente d’accident du travail versée à son conjoint. La requérante justifie par ailleurs que ces ressources sont obérées chaque mois de la somme globale d’environ 550 euros, correspondant à une retenue imputée sur le RSA, au loyer après déduction de l’aide au logement, et aux charges d’électricité et d’assurance. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction, et en l’absence de justifications supplémentaires des ressources et charges contemporaines de l’intéressée, que cette dernière se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, sa demande de remise supplémentaire de dette doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Gironde et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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