Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2527121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’être admise, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction permettant de travailler dans un délai d’une semaine ou, à titre infiniment subsidiaire, un récépissé d’enregistrement de sa demande dans un délai d’une semaine, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si le bureau d’aide juridictionnelle devait rejeter sa demande, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à ses droits de travailler et d’accès aux soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, non communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise de République Démocratique du Congo, née le 21 mai 1978, a sollicité le 1er mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Par la décision datée du 15 janvier 2024 mais qui doit être regardée comme étant datée du 15 janvier 2025, au regard des mentions d’éléments postérieurs y figurant, celui-ci a refusé d’enregistrer sa demande, en raison de son caractère incomplet. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2026. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article
R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Toutefois, eu égard aux effets juridiques qui y sont attachés et au respect du principe de sécurité juridique, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en raison de son incomplétude doit nécessairement intervenir dans un délai raisonnable, inhérent au contrôle sommaire qu’implique l’appréciation de la complétude du dossier. Ce délai s’impose au préfet, y compris pour les refus opposés avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 modifiées par le décret du 13 juin 2025. Il commence à courir, soit à compter du dépôt de la demande initiale de l’intéressé, soit, le cas échéant, à l’expiration du délai accordé par le préfet pour compléter la demande, soit, enfin, à réception des pièces demandées si ces dernières ont été communiquées dans le délai fixé par le préfet. Passé ce délai, le préfet ne peut plus légalement refuser l’enregistrement de la demande pour le motif tiré de son incomplétude.
Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiées par le décret du 13 juin 2025, le préfet doit préalablement à ce refus et dans un délai raisonnable demander à l’étranger de compléter son dossier soit par la communication de l’une des pièces visées à l’annexe 10 soit par un élément justifiant dûment de l’impossibilité de la produire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour constater l’incomplétude de la demande de Mme B…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’attestation de domicile produite ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de domicile parisien dans la mesure où il ressortait de l’examen des autres pièces présentées que l’intéressée justifiait d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris. Il est toutefois constant que Mme B… est hébergée dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale de l’association « MAAVAR » situé au 45 avenue Philippe Auguste dans le 11ème arrondissement à Paris. Mme B… était ainsi dépourvue de domicile stable et se trouvait dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 de sorte qu’elle pouvait présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile. Dès lors, le préfet de police a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… au motif que son dossier de demande était incomplet en l’absence de justificatif de domicile et, par suite, la requérante est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement opposée par le préfet de police à Mme B…, implique nécessairement que ce dernier reprenne l’instruction de la demande de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris de reprendre l’instruction de la demande de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que si le préfet de police de Paris n’est plus en mesure d’opposer valablement à Mme A… un refus d’enregistrement pour incomplétude, il doit, s’il ressort des pièces du dossier que la résidence de l’intéressée est située en dehors de Paris, adresser sa demande au préfet territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. En toutes hypothèses, le préfet peut demander les pièces justificatives ou informations qu’il estimerait encore nécessaires à l’instruction de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David, avocat de Mme A…, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de police de Paris du 15 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me David, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, Me David et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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