Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 nov. 2025, n° 2400785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | .... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, et un mémoire enregistré le 4 juin 2025, Mme B… et M C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) invalidité à leur fille D… B….
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…). 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) ».
3.Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”».
4.L’article L. 142-8 du même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…).
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité ». Par suite, la requête Mme B… et de M. C… relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative.
6. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ».
7. En l’espèce, les requérants domiciliés à Madagascar n’ont pas fait connaître l’adresse dont ils disposeraient le cas échéant à La Réunion. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015 citées au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… et de M. C… doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à M. C… et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. A…
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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