Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 sept. 2025, n° 2303070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse a accordé le concours de la force publique, à compter du 26 juin 2023, pour l’expulser, ainsi que tous les occupants des lieux, de la maison qu’ils occupent au 81 chemin de la Plus Haute Sine à Vence (06140) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse qui indique avoir décidé de surseoir à l’exécution de la décision d’expulsion avec le concours de la force publique de Mme B, dans l’attente de la résolution du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, conclut au rejet de la requête dès lors que celle-ci est devenue sans objet.
Par une lettre du 5 juin 2025, adressée par le tribunal à Me Authamayou, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 juin 2025, par courrier mis à la disposition de Me Authamayou, son avocat, le même jour à 16 heures 21 dans l’application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à celui-ci deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SAS Palissy Immobilier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au sous-préfet de l’arrondissement de Grasse.
Fait à Nice, 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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