Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 11 juin 2026, n° 2401778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la totalité de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 550 euros au titre de la période de novembre à décembre 2023.
Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de déclarer ses ressources sur le site de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne en raison d’un dysfonctionnement de la déclaration des ressources en ligne, qu’elle a rencontré des difficultés à contacter la CAF, qui lui a finalement annoncé qu’elle aurait le droit à un rappel de 550 euros et que le remboursement de la dette la mettrait dans une situation financière difficile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2024 et le 6 mai 2026, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A… et, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête.
Elle soutient que :
- après la remise partielle d’un montant de 137,50 euros accordée à Mme A…, celle-ci a effectué plusieurs remboursements et a remboursé la totalité de sa dette en décembre 2024, de sorte que sa requête est devenue sans objet ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme A… et la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne, a bénéficié de l’allocation de logement sociale. Une régularisation de sa situation a été effectuée et, par une décision du 25 janvier 2024, la CAF de la Dordogne a réclamé à Mme A… un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2023, au motif de ressources supérieures au plafond d’octroi. Mme A… a sollicité le 2 février 2024 une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 1er mars 2024, le directeur de la CAF de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette, à hauteur de 137,50 euros, soit 25 % du total de la dette.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
En l’espèce, la bonne foi de Mme A… n’est pas contestée par la CAF de la Dordogne, qui lui a accordé une remise partielle de sa dette. Toutefois, si Mme A… fait valoir sa situation de précarité, elle n’a produit devant le tribunal aucun élément permettant de déterminer ses ressources et ses charges, en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal. Ainsi, elle n’établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, alors, au demeurant, qu’elle a procédé à plusieurs remboursements, de sorte que sa dette a été soldée en décembre 2024. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit à une remise gracieuse de la totalité de sa dette.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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