Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 déc. 2025, n° 2511006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Eurielle Rivière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a acté la sortie M. B…, à partir du 30 septembre 2025, du dispositif « EVA » (« entrée dans la vie adulte ») d’accompagnement éducatif, dont il devait initialement bénéficier jusqu’au 30 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au président du conseil départemental du Nord d’acter provisoirement la poursuite de l’accompagnement provisoire de M. B… dans le cadre du dispositif « EVA » jusqu’à la décision du juge du fond ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été dûment formé et alors qu’il n’est pas tenu de produire concomitamment la requête au fond à laquelle elle se rattache ;
- l’urgence à statuer est présumée s’agissant d’un refus de poursuivre la prise en charge, comme majeur âgé de moins de vingt et un ans, d’une jeune personne jusque-là confiée à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; en outre, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, alors qu’il a subi la rupture de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, malgré le bénéfice d’un contrat jeune majeur après sa majorité, qu’il se trouve en situation de grande vulnérabilité en raison de son jeune âge, de son isolement familial en France, de sa précarité financière et qu’il lui est impossible de payer son loyer suite à la fin de son alternance, conséquence de la décision d’éloignement prise à son encontre ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d’incompétence en l’absence de justification de la délégation accordée à son signataire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, l’administration ne l’ayant pas mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée en violation de l’article L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle se borne à faire référence à la mesure d’éloignement prise à son encontre, alors qu’il est toujours scolarisé ;
- elle méconnait les stipulations de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation de jeune étranger de moins de 21 ans, remplissant les conditions de l’alinéa 2 de cet article, ne saurait faire obstacle à sa prise en charge à titre temporaire par le service de l’aide sociale à l’enfance, et ce, malgré sa situation irrégulière au regard du séjour, et au regard de sa grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait ;
- le département était en situation de compétence liée du fait de sa réception de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. B… ; la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquait pas mais l’administration a différé l’effet de la fin de la prise en charge au titre du dispositif « EVA » au 30 septembre 2025 ;
- le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
- le département n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dont le 5° exclut les majeurs de moins de 21 ans confiés à l’ASE qui ont fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ; la circonstance que M. B… a contesté cette décision est sans incidence sur la légalité de la décision du département ; en tout état de cause, les bulletins scolaires de M. B… démontrent un investissement largement insuffisant et un absentéisme trop important.
Vu :
- la copie du recours préalable obligatoire en date du 25 octobre 2025 et réceptionné le 28 octobre 2025 par le département du Nord, à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article R.511-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 9 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Eurielle Rivière, avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoute un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit et souligne que :
- la recevabilité de la requête et la condition d’urgence ne sont pas contestées ;
- la condition d’urgence est remplie : il existe une présomption d’urgence en cas de refus de prise en charge et cette présomption doit être étendue à la situation d’une fin prématurée de la prise en charge ; la rupture brutale des conditions de prise en charge de M. B… caractérise à elle seule l’urgence ; cette urgence est accentuée par son isolement, étant donné qu’il est arrivé en France en tant que mineur non accompagné et qu’une partie de sa famille réside dans son pays d’origine ; M. B… se trouve dans une situation d’extrême précarité ne lui permettant pas de satisfaire ses besoins primaires ; il est sans ressource, son contrat d’apprentissage (obtenu dans le cadre de son CAP) ayant été rompu par son employeur le 1er septembre 2025 en raison de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; il ne perçoit ni salaire, ni le volet financier associé au dispositif EVA ; il doit s’acquitter d’un loyer mensuel de 300 euros dans le parc privé et ses économies sont presque épuisées pour couvrir le loyer du mois de décembre ;
- M. B… fait certes l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, mais il a introduit un recours en annulation de cette mesure devant le tribunal, assorti d’un effet suspensif ;
- la fin de sa prise en charge, intervenue à l’âge de 19 ans et 5 mois, ne permet pas de satisfaire l’objectif d’autonomie prévu par le dispositif EVA qui lui avait été initialement accordé et qui est essentiel car il apporte également un soutien administratif ; bien que la fin de ce dispositif ait été prévue pour le 30 novembre 2025, il existe une possibilité de reconduction après la fin du contrat ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le président du conseil départemental du Nord a commis une erreur de droit en considérant qu’il était en situation de compétence liée ; M. B… se place sur le terrain de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, qui permet au département du Nord d’exercer un pouvoir d’appréciation dans l’examen de sa situation et de la poursuite de sa prise en charge ;
- le département du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. B… n’a ni ressource, ni soutien familial ;
- si le département du Nord invoque une absence de sérieux et d’assiduité, les pièces produites démontrent que ses absences ne sont pas injustifiées mais résultent de sa mobilisation par son employeur pour faire face à un surcroît d’activité ; le centre de formation indique que l’impossibilité d’enregistrer ses absences comme justifiées est d’ordre logiciel ; après correction, il ne subsiste qu’une seule absence de 15 heures, très relative au regard de la durée d’un semestre ; si le département lui reproche un avertissement « travail », un certificat scolaire explique qu’il est lié à un manque de travail personnel à la maison et non à un défaut de discipline ou d’assiduité ; le centre de formation est prêt à reprendre M. B… si sa situation administrative est régularisée ;
- l’accompagnement du dispositif EVA est d’autant plus important qu’il est actuellement sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français ;
- le dispositif EVA mentionne la nécessité d’un soutien pour permettre aux jeunes majeurs de terminer leur cursus scolaire, objectif toujours pertinent puisque M. B… est en plein cursus scolaire pour l’obtention de son CAP ;
- M. B… n’avait le droit qu’au volet éducatif du dispositif car il était sous contrat d’apprentissage ; le volet financier représente 565 euros ; le département aurait dû réexaminer sa situation dès lors que son contrat d’apprentissage a pris fin ; M. B… est actuellement totalement démuni, ne percevant plus aucune ressource suite à la rupture de son contrat d’apprentissage.
- les observations de M. B…, qui soutient en outre qu’il est régulièrement contrôlé par la police depuis qu’il est l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; il était au garage de son employeur pendant ses heures d’absence prétendument injustifiées ;
- les observations de Mme C…, représentant le département du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. B… bénéficiait seulement d’un accompagnement éducatif, sans allocation financière ; la fin de la prise en charge n’a eu aucune incidence sur la fin de ses ressources ; il peut demander un accompagnement social par d’autres voies ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la délégation de signature est régulièrement justifiée ;
- la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- le respect de la procédure contradictoire préalable n’est pas requis compte tenu des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; l’objectif de la modification législative intervenue en 2024 est de supprimer l’obligation de soutien pour les jeunes majeurs visés par une obligation de quitter le territoire français ; l’application de cet alinéa signifie que le département est en situation de compétence liée et ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour maintenir le soutien ;
- s’il est vrai que le recours introduit par M. B… contre l’obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de la mesure d’éloignement, cette décision produit néanmoins des effets juridiques ; le département ne doit pas attendre l’issue de l’éventuel recours de M. B… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français pour statuer sur sa prise en charge ;
- M. B… ne bénéficiait que du volet éducatif lorsqu’il était sous contrat d’apprentissage ; le département ne peut accompagner financièrement un jeune majeur faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors que son contrat d’apprentissage est suspendu ; le but du dispositif est d’assurer un accompagnement global vers l’autonomie et l’insertion professionnelle ; or l’obligation de quitter le territoire français fait échec à la possibilité d’une insertion professionnelle ;
- en dehors des absences dues à la demande de renfort de son employeur, l’absentéisme restant de 15 heures n’est pas justifié.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 28 novembre 2025 par M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 20 avril 2007 à Yopougon (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France en juin 2023 en tant que mineur non accompagné. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Nord par une décision du 8 septembre 2023 jusqu’à sa majorité. Par décision du 31 mars 2025, le département du Nord lui a accordé un accompagnement éducatif sans aide financière d’une durée de huit mois pour la période du 20 avril au 30 novembre 2025. A la suite de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en date du 25 octobre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté du 29 août 2025 du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du 12 septembre 2025, le président du conseil départemental du Nord a acté la sortie prématurée de M. B… du dispositif « EVA » d’accompagnement éducatif, à partir du 30 septembre 2025. M. B… a effectué un recours administratif préalable obligatoire le 25 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 septembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge sans donner à ce recours un caractère suspensif. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Il résulte de l’instruction que le dispositif « entrée dans la vie adulte » (EVA) accordé à M. B… par décision du 31 mars 2025 du département du Nord ne portait que sur le volet éducatif et non financier, de sorte qu’il ne percevait aucune aide pécuniaire de la part du département. Il est, par ailleurs, établi que la précarité et le défaut de ressources de M. B… résultent directement de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, laquelle a entraîné la suspension de son contrat d’apprentissage qui constituait sa seule source de revenus. L’urgence s’appréciant au regard des effets de la décision attaquée, la précarité économique invoquée par M. B… ne résulte pas, de manière directe et immédiate, de l’interruption du dispositif EVA. L’argument de l’intéressé selon lequel le maintien du dispositif EVA aurait pu permettre au département du Nord de réexaminer sa situation et de lui accorder le volet financier de cet accompagnement, compte tenu de son absence de ressources, repose sur une simple supposition d’octroi d’une aide future. Or, un préjudice non avéré ne présente pas le caractère d’immédiateté requis pour caractériser l’urgence. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante à la présente instance, M. B… ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du conseil départemental du Nord.
Fait à Lille, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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