Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2026, n° 2410344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de son accident de service, prise le 26 juin 2024 par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 26 juin 2024 dans un délai d’un mois à compter de la décision de justice à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz informe le tribunal de la reconnaissance d’imputabilité de service de l’accident du 26 juin 2024 et conclut au non-lieu à statuer ainsi qu’au rejet de la demande de la requérante présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 juillet 2025, Mme A… déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a reconnu l’accident du 26 juin 2024 de la requérante comme imputable au service. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros au profit de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 21 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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