Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
Elle soutient que :
- il existe un risque de refoulement vers son pays d’origine, via l’Italie ;
- les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu’elle encourt des risques dans son pays d’origine ;
- c’est donc à tort que l’administration n’a pas fait usage de la possibilité qui lui était ouverte par l’article 17 du règlement Dublin dès lors que son transfert vers l’Italie constitue un risque de refoulement vers son pays d’origine.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Kaczynski ;
- et les observations de Me Bourrée, représentant Mme C…, assistée par M. A… en langue tamoul ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante sri-lankaise née le 5 septembre 1976, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture de l’Essonne le 6 octobre 2025. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que Mme C… est entrée en Italie le 2 septembre 2025. Les autorités italiennes, saisies le 15 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, ont accepté la requête de la préfète de l’Essonne le 12 décembre 2025. Par un arrêté du 28 janvier 2026 dont Mme C… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que l’arrêté litigieux n’a pas pour objet la reconduite de la requérante au Sri Lanka.
3. En deuxième lieu, Mme C… soutient que son transfert vers l’Italie aurait pour effet un « renvoi par ricochet » ou encore un « refoulement » vers le Sri Lanka compte tenu de la politique migratoire italienne. Si, lors de l’audience elle précise ne pas contester que sa demande sera bien prise en compte par les autorités italiennes, elle soutient cependant que cette demande ne pourrait faire l’objet d’un « examen serein ». Toutefois, l’existence d’un risque sérieux que la demande d’asile de Mme C… ne puisse pas être traitée par les autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté sa prise en charge, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de façon aussi avantageuse que si elle était examinée au même moment par les autorités françaises, n’est pas établie par l’instruction, ce pays étant un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme C…, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 3 ci-dessus, rien ne permet de supposer que sa demande d’asile ne serait pas correctement traitée en Italie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Kaczynski
La greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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