Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2517034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, la société par actions simplifiées unipersonnelle Formation Conseil Développement, représentée par Me Lahorgue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à « l’administration » de lui verser la somme de 131 870 euros, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge « de l’administration » la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa situation économique est menacée à brève échéance et que l’absence de règlement des factures par la Caisse des dépôts et consignations rend inévitable une situation de cessation de paiement à très brève échéance ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que « l’administration ne dispose pas de base légale pour s’opposer aux paiements dus et pour ne pas prendre en compte son changement de RIB ».
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2517036, enregistrée le 21 septembre 2025, par laquelle la société Formation Conseil Développement demande la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort des écritures de la société requérante que celle-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, non pas la suspension d’une décision prise par une administration, mais la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme qu’elle estime lui être due en vertu d’un cadre juridique qu’elle ne croit pas nécessaire de préciser. La société Formation Conseil Développement ne se prévaut d’ailleurs pas de moyens de légalité susceptibles de justifier la suspension d’une décision administrative. Or, il n’appartient pas au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de condamner l’administration au versement d’une somme d’argent. La requête présentée par la société Formation Conseil Développement est ainsi manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de la société Formation Conseil Développement être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Formation Conseil Développement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Formation Conseil Développement.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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