Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2221643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a, sur requêtes de M. C A enregistrées sous les n°s 2221643 et 2232615 et tendant à l’annulation des décisions des 9 mars et 26 octobre 2023, par lesquelles la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande d’habilitation au niveau « secret », procédé à un supplément d’instruction, invité le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui communiquer, après avoir pris l’avis de la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense et après avoir le cas échéant déclassifié les informations en cause, toutes précisions sur les motifs ayant justifié le refus d’habilitation « secret » opposé à M. A, et dans l’hypothèse où le ministre aurait estimé que certaines de ces informations ne peuvent être communiquées au tribunal, à communiquer tous les éléments sur la nature des informations protégées et les raisons pour lesquelles elles sont classifiées, de façon à permettre au tribunal de se prononcer en connaissance de cause, sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024 dans l’affaire n°2232615, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de cette requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les motifs des décisions attaquées sont consignés dans une note classifiée « secret » provenant de la direction générale des services intérieurs du ministère de l’intérieur.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024 dans l’affaire n°2221643, M. A persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et conclut en outre à ce que le tribunal enjoigne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui communiquer les motifs des décisions attaquées dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, dans l’affaire n°2223615, M. A persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et conclut en outre à ce que le tribunal enjoigne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui communiquer les motifs des décisions attaquées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de l’habiliter aux informations ou aux supports classifiés dans un délai d’un mois.
Par des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut, pour chacune des requêtes, à sa mise hors de cause.
Par un second jugement du 31 janvier 2025, le tribunal a invité le ministre de l’intérieur à saisir la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense d’une demande tendant à la déclassification de la note de la DGSI citée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dans le mémoire en défense produit le 19 juin 2024 dans l’instance n°2223615 et à communiquer au tribunal sa décision dans les conditions prévues par l’article L. 2312-8 du code de la défense et à lui communiquer la note de la DGSI, dans l’hypothèse où il procéderait à sa déclassification, le cas échéant en faisant usage de la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés dans chacune des instances n°s 2221643 et 2223615 le 15 avril 2025, M. A conclut aux mêmes fins.
Il doit être regardé comme soutenant, outre les moyens sur lesquels les précédents jugements ont statué que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachée d’erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le ministre de l’intérieur a produit des observations accompagnées de pièces par un mémoire enregistré le 16 juin 2025 dans chacune de ces affaires.
Par des mémoires enregistrés le 18 juin 2025 dans chacune des affaires susvisées, M. A persiste dans ses précédentes conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten
— et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2025, a été produite dans chacune des affaires susvisées par M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’annulation :
1. Il appartient au juge, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige sans porter atteinte au secret de la défense nationale, au nombre desquelles figure la possibilité, s’il l’estime utile, de demander à l’autorité administrative de saisir la commission consultative du secret de la défense nationale d’une demande tendant à la déclassification de document.
2. Toutefois, dans l’hypothèse où la commission consultative du secret de la défense nationale estimerait que ces informations, ou certaines d’entre elles, sont couvertes par un secret garanti par la loi ou que, s’agissant de données intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique, leur communication mettrait en cause les fins assignées à ce fichier, et où elle estimerait en conséquence devoir refuser leur communication, il lui appartiendrait néanmoins de verser au dossier de l’instruction écrite contradictoire tous éléments d’information appropriés sur la nature des pièces écartées de la communication et les raisons de cette exclusion.
3. En l’espèce, M. A, auquel le ministre de la transition écologique l’habilitation a refusé l’accès à des informations et supports classifiés jusqu’au niveau « secret » par une décision du 9 mars 2022, confirmée sur recours gracieux, le 26 octobre suivant, soutient que ces décisions sont illégales. Le ministre de la transition écologique, s’est borné, en défense, à indiquer s’être fondé sur des motifs consignés dans une note classifiée « secret » provenant des services de la direction générale des services intérieurs (DGSI) du ministère de l’intérieur et s’est ainsi abstenu de faire connaître le motif de ses décisions. En cet état de la procédure, le tribunal, usant de la faculté dont il dispose ainsi que cela a été dit précédemment au point 1 du présent jugement, a invité le ministre de l’intérieur à saisir la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense d’une demande tendant à la déclassification de la note de la DGSI citée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dans le mémoire en défense produit le 19 juin 2024 dans l’instance n°2223615, à lui communiquer sa décision dans les conditions prévues par l’article L. 2312-8 du code de la défense ainsi que la note de la DGSI, dans l’hypothèse où il procéderait à sa déclassification.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la note de la DGSI qui a fait l’objet d’une déclassification partielle par décision du ministre de l’intérieur du 11 juin 2025, à la suite de l’avis rendu le 27 mai 2025 par la commission consultative du secret de la défense nationale, et qui a été transmise, dans cette mesure, au tribunal, que la décision attaquée est motivée par les circonstances que l’enquête de sécurité aurait révélé que l’intéressé était trésorier d’une association cultuelle connue pour diffuser une idéologie religieuse radicale, notamment le salafisme, et ferait état de la présence de personnes issues de la sphère « pro-djihadiste » dans son entourage proche. M. A conteste cependant la matérialité de ces faits et fait valoir qu’il n’a jamais occupé la fonction de trésorier mais a été président de l’association en cause de janvier 2015 au 22 octobre 2016, que cette association n’avait en tout état de cause pas d’activité cultuelle, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune décision de dissolution ou de fermeture, ni même d’aucun contrôle et que seule l’organisation de deux conférences en 2014 a suscité, plus de deux ans après, des polémiques liées aux propos qui auraient été tenus par le conférencier invité. A cet égard, l’intéressé produit un communiqué officiel de l’association démentant les accusations présentées contre elle. Enfin, M. A conteste entretenir le moindre lien avec des personnes issues de la « sphère pro-djihadiste ». Par ailleurs, le requérant relève que, contrairement à ce qu’indique la note de la DGSI, son habilitation n’était pas requise pour aller travailler sur un système de refroidissement en Afrique du Sud, pays où il ne s’est jamais rendu, mais qu’elle lui est nécessaire pour accéder à des infrastructures nucléaires situées sur le territoire belge. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’aucun élément suffisamment circonstancié n’est produit par le ministre de l’intérieur ou le ministre de la transition écologique pour justifier les mentions imprécises et sérieusement contestée par l’intéressé de la note de la DGSI produite en défense. M. A, est, par suite, fondé à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. D’autre part, à supposer que les parties non déclassifiées de la note de la DGSI comportent des motifs susceptibles de justifier la décision attaquée, les ministres défendeurs n’ont versé, au dossier de l’instruction écrite contradictoire, aucun élément d’information approprié sur la nature des pièces écartées de la communication, et en particulier sur la nature des éléments de cette note n’ayant pas été déclassifiés, ni n’ont apporté d’éléments relatifs aux raisons de cette exclusion.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et à en obtenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qui n’auraient pas été écartés par les jugements avant-dire-droit précédents, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au ministre de la transition écologique, d’habiliter le requérant à l’accès à des informations ou supports classifiés jusqu’au niveau « secret » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 9 mars 2022 et du 26 octobre 2022 de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires écologique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique de délivrer à M. A l’habilitation à l’accès à des informations ou supports classifiés jusqu’au niveau « secret » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2221643, 2223615/6-1
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