Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 févr. 2026, n° 2601079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 février 2026, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Bordeaux.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 3 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l’a affecté au centre de détention d’Uzerche.
Il soutient que pour des raisons familiales, il refuse d’être affecté à Uzerche et souhaite être transféré au centre pénitentiaire de Riom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 octobre 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a affecté M. B… A…, alors détenu à la maison d’arrêt de Nimes, au centre de détention d’Uzerche dans le cadre des droits de tirage. M. A…, qui souhaite être transféré au centre pénitentiaire de Riom, doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Si au soutien de sa requête, M. A… invoque des raisons familiales, il se borne à produire un courrier d’une personne résidant à Montaigut en Combraille qui se présente comme sa conjointe, sans apporter aucun élément de nature à établir la réalité de leur relation et ne conteste pas l’absence de permis de visite mentionnée dans la décision contestée. Il n’établit pas davantage ni même n’allègue que la décision attaquée, qui procède à son changement d’affectation d’un quartier « maison d’arrêt » à un établissement pour peines, porterait atteinte à ses droits et libertés fondamentaux. Par suite, la décision d’affectation attaquée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
5. Il suit de là que la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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