Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 17 juin 2025, n° 2301365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet 2023 et 7 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a limité à 75 % la remise de dette qu’elle lui a accordée pour un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant initial de 4 038,99 euros notifié par ce même organisme le 20 mars 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la CAF du Doubs la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de notification de l’indu d’APL en date du 20 mars 2023 est entachée de vices de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas le montant exact des sommes réclamées, qu’elle n’indique pas l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni celle d’un droit d’option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 2 juin 2023 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte aucune signature et qu’elle a été prise par une personne n’ayant pas compétence pour y procéder ;
— elle n’est pas à l’origine de l’indu qui provient d’une erreur informatique de la CAF ;
— elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 juin 2023, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mars 2023, la CAF du Doubs a notifié à Mme C un indu d’APL d’un montant de 4 038,99 euros pour la période d’octobre 2021 à mars 2023. Après réexamen des droits de la requérante, la CAF du Doubs a réduit le montant de l’indu à 2 340,51 euros. Le 29 mars 2023, Mme C, à titre principal, a contesté le bien-fondé de cet indu et, à titre subsidiaire, sollicité une remise de dette. Par une décision du 2 juin 2023, la CAF du Doubs a rejeté le recours administratif préalable de la requérante et, par une décision du 13 juin 2023, elle lui a accordé une remise de dette à hauteur de 75 %, ramenant ainsi son montant à 585,13 euros. Mme C demande l’annulation de la décision du 2 juin 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme due ou, à défaut, de lui accorder une remise totale de dette.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que la CAF du Doubs a procédé à une régularisation partielle de l’indu d’APL mis à la charge de Mme C en ramenant son montant à 495,13 euros. Par suite, le litige ne porte plus que sur cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu d’APL, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. En premier lieu, la décision du 2 juin 2023 s’étant substituée à celle du 20 mars 2023, Mme C ne saurait utilement se prévaloir des vices qui pourraient entacher cette dernière décision. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 20 mars 2023 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « et aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire « . L’article R. 825-1 de ce code précise que : » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres I et II du titre I du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable « et l’article R. 825-2 suivant énonce que : » Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable ().
8. En l’espèce, si la décision du 2 juin 2023, prise par la directrice de la CAF du Doubs après avis de la commission de recours amiable et conformément aux dispositions précitées, n’est pas signée par cette dernière, il est constant que la lettre du 16 juin 2023 portant notification de cette décision est signée par Mme A B, « La directrice » de cet organisme. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente et qu’elle ne saurait de surcroît pas signée doivent être rejetés.
9. En dernier lieu, si Mme C fait valoir que l’indu d’APL mis à sa charge ne relève pas de sa responsabilité mais a pour origine un dysfonctionnement du système informatique de la CAF du Doubs, elle ne l’établi pas. En tout état de cause, l’intéressée ne conteste pas le bien-fondé de l’indu en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins de remise de dette :
10. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
11. Si Mme C demande la remise totale de l’indu d’APL mis à sa charge, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de ce qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le montant de la dette laissé à sa charge. Dans ces conditions, sa demande de remise gracieuse doit être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation, de décharge et de remise gracieuse présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF du Doubs, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation, de décharge et de remise gracieuse de l’indu restant en litige à hauteur du remboursement de 90 euros accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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