Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2510782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. A D B C et le GAEC Beija Flor, représentés par Me de Lespinay, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la sous-direction des visas ayant rejeté son recours formé contre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Recife (Brésil) a refusé de délivrer à M. A D B C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le printemps arrivant, il est nécessaire de réaliser le défrichage, les semis et les plantations sans possibilité d’attendre le jugement au fond au regard des délais d’audiencement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B C, ressortissant brésilien né le 8 mars 1989, a déposé le 12 novembre 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Recife qui a été refusée le 18 novembre 2024. M. B C et le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Beija Flora ont adressé le 2décembre 2024 à la sous-direction des visas d’entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision consulaire refusant de délivrer à M. B C le visa demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa de travailleur salarié saisonnier M. B C et la GAEC Beija Flora font valoir que le refus a pour conséquence de mettre en difficulté la GAEC Beija Flor qui se propose de l’employer en provoquant des retards dans la préparation des travaux de défrichage, de semis et de plantations. D’une part, il ressort des pièces au dossier que si les requérants soulignent les difficultés actuelles de recrutement dans le secteur agricole, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement ce secteur, et les conséquences qu’elle aurait pour l’exploitation agricole n’est pas suffisamment corroborée par les pièces produites au dossier. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle du GAEC souhaitant l’employer. Dès lors, la condition d’urgence particulière ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C et du GAEC Beija Flora est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B C, au groupement agricole d’exploitation en commun Beija Flora et au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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