Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2026, n° 2600534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de prendre une décision expresse et motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence compte tenu de l’impossibilité pour lui de conclure sa convention de stage et poursuivre son année universitaire ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à la mesure demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant marocain, est entré en France le 15 mars 2023. Le 31 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, dont le requérant a demandé l’abrogation par un courrier notifié le 16 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande d’abrogation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français font obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dès lors, en application des dispositions précitées, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre d’un référé mesures utiles.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 27 mars 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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