Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2304129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Marie Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a suspendu l’agrément lui permettant d’exercer en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment en l’absence de précisions sur les éléments factuels qui la fondent ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale pour information et de communication de son dossier administratif ;
— elle est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ;
— le président du conseil départemental a méconnu les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et a commis une erreur d’appréciation, en ce que la suspension de son agrément n’est justifiée ni par l’urgence, ni par des faits existants et suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le département des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304130 rendue le 31 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui réside à Plorec-sur-Arguenon (Côtes-d’Armor), a obtenu le 14 janvier 2013 la délivrance d’un agrément lui permettant d’exercer en qualité d’assistante familiale. Destinataires le 16 mai 2023 d’un signalement du collège dans lequel étaient scolarisées deux des trois mineures alors accueillies au domicile de Mme A, les services du département des Côtes-d’Armor ont décidé, le jour même, de lui retirer les enfants qui lui étaient confiés. Par courrier du 8 juin 2023, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor l’a informée que son agrément était suspendu pour une durée maximale de quatre mois. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». L’article L. 421-6 du même code prévoit notamment que :
« () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Selon l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. / Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. ».
4. La décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. S’il s’agit d’une mesure conservatoire, elle doit toutefois être motivée en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions spéciales de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
5. En l’espèce, la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor prononce la suspension de l’agrément d’assistante familiale de Mme A se borne à faire état d’un signalement porté à la connaissance du service de la protection maternelle et infantile, transmis au procureur de la République, concernant des faits graves impliquant l’intéressée et des évaluations en cours confirmant la mise en danger immédiate des mineurs confiés si les faits étaient avérés, puis à rappeler les conditions légales permettant, en cas d’urgence, la suspension de l’agrément. Aucune précision n’y est toutefois apportée concernant la nature des informations et des faits ayant conduit à considérer que Mme A ne pouvait plus assurer l’accueil de mineurs dans des conditions conformes aux dispositions des articles L. 421-3 et D. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la circonstance que les mineurs confiés à Mme A ont quitté son domicile à compter du 16 mai 2023, qu’il existait une situation d’urgence absolue justifiant de ne pas informer la requérante des considérations de fait fondant la décision de suspension de son agrément. Le département des Côtes-d’Armor ne saurait davantage invoquer le secret de l’instruction, à raison de l’enquête pénale ouverte, pour s’être abstenu de donner à Mme A une information suffisamment circonstanciée sur la teneur des éléments fondant la décision litigieuse. Enfin, le document non daté, produit par le département, par lequel le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile relate l’entretien qui s’est tenu le 22 mai 2023 avec Mme A ne peut tenir lieu de la motivation requise. Au regard de ces éléments, Mme A est fondée à soutenir que, faute de comporter un exposé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision litigieuse ne répond pas aux exigences de motivation fixées par les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du
8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a décidé de suspendre son agrément d’assistante familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Compte tenu de son caractère provisoire, la décision contestée prise le 8 juin 2023 par le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor, pour une durée de quatre mois maximum, a cessé de produire ses effets. Le présent jugement n’implique donc aucune mesure d’exécution. En outre, en dehors de cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées. Il en est de même de ses conclusions à fin d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par le département des Côtes-d’Armor sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a suspendu l’agrément d’assistante familiale de Mme A est annulée.
Article 2 : Le département des Côtes-d’Armor versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Côtes-d’Armor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au département des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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