Tribunal administratif de Caen, 13 décembre 2022, n° 2202719

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louislefoyerdecostil.fr · 23 janvier 2023

A quelles conditions un président d'université peut-il interdire à un étudiant l'accès aux locaux de l'université? C'est à cette question que répond le tribunal administratif de Versailles saisi d'un référé suspension. Le juge rappelle que que le pouvoir de police du président de l'université est encadré et soumis à la preuve de la nécessité et proportionnalité de la mesure : « Une mesure interdisant l'accès aux enceintes et locaux d'une université à un étudiant édictée par le président d'une université dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 712-2 du code …

 

www.clerc-avocat.fr · 9 janvier 2023

Jurisprudence : Suspension d'une mesure conservatoire prononcée à l'encontre d'un étudiant Mesure conservatoire : une récente décision en matière de discipline des étudiants est à relever. Cette affaire concernait la légalité d'une mesure conservatoire prononcée par un Président d'université à l'encontre d'un étudiant. TA Caen, 13 décembre 2022, n° 2202719 Le cadre règlementaire applicable à la mesure conservatoire Dans le cadre de ses pouvoirs, « Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à …

 

louislefoyerdecostil.fr · 5 janvier 2023

Un président d'université peut il interdire à un étudiant l'accès à l'université durant toute la procédure disciplinaire quand ladite procédure n'a pas commencé ? Le tribunal administratif de Paris répond à cette question par la négative. Le président de l'université peut certes prendre des mesures pour assurer l'ordre et la sécurité au sein de l'université (article R. 712-1, R. 712-6 , et R. 712-8 du code de l'éducation). Et il peut dans ce cadre interdire l'accès aux locaux en principe pour une durée de trente jours maximum. « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 13 déc. 2022, n° 2202719
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2202719
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2022 et le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Brouder, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le président de l’université de Caen Normandie lui a interdit l’accès des enceintes et locaux de l’université, sauf le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, jusqu’à ce que la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement ait statué sur sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l’université de Caen Normandie la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.

M. B soutient que :

— il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2022 dès lors que les examens de la première année de licence de droit auront lieu les 14 et 15 décembre 2022 et du 3 au 5 janvier 2023, et que les enseignements du second semestre vont commencer le 9 janvier 2023 ;

— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n’est pas motivée conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code ; les informations prévues à l’article L. 122-2 du même code ne lui ont pas été préalablement communiquées ; la décision contestée est entachée d’une erreur de qualification juridique ; la mesure d’interdiction n’est pas justifiée par l’existence d’un risque ; elle n’est pas adaptée ni nécessaire ; elle est disproportionnée ; elle méconnait les dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation dès lors qu’elle ne limite pas la durée de l’interdiction à trente jours.

Par des mémoires enregistrés le 9 décembre 2022 et le 12 décembre 2022, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. B au motif qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête au fond n° 2202718, enregistrée le 5 décembre 2022.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 13 décembre 2022 en présence de Mme Lapersonne, greffière, M. C a prononcé son rapport et entendu :

— les observations de Me Le Brouder, représentant M. B ;

— et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant l’université de Caen Normandie.

La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B qui est étudiant en première année de licence de droit à l’université de Caen Normandie a reçu notification le 29 novembre 2022, en mains propres, d’un arrêté du même jour par lequel le président de cette université lui a interdit l’accès des enceintes et locaux universitaires, au motif que son comportement est constitutif d’un risque d’atteinte à la sécurité des personnes. La mesure d’interdiction est prononcée « jusqu’à ce que la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement ait statué sur sa situation » et porte sur l’accès à tous les locaux universitaires sauf le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.

2. M. B a formé le 5 décembre 2022 une requête n° 2202718 tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 et, dans l’attente du jugement au fond, il saisit le juge des référés de la présente demande de suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension :

3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, une condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence et une condition tenant à l’exposé d’au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ces conditions posées par la loi s’apprécient de manière indépendante l’une de l’autre.

En ce qui concerne la condition d’urgence :

5. Il ressort de l’instruction que M. B, s’il ne participe pas aux examens partiels prévus les 14 et 15 décembre 2022 ainsi que du 3 au 5 janvier 2023, va perdre toute chance de réussir la première année de licence de droit et, dès lorsqu’il est redoublant, risque de ne pas être autorisé à s’inscrire une troisième fois en première année. Par suite, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence, qui d’ailleurs n’est pas contestée, s’avère constituée en l’espèce.

En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :

6. Aux termes de l’article R. 712-1 du code de l’éducation : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge () ». Aux termes de l’article R. 712-6 du même code : « L’autorité responsable désignée à l’article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l’ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique () ». Aux termes de l’article R. 712-8 : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, () à des usagers de l’établissement () l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie () ».

7. Une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université à un étudiant édictée par le président de cette université dans le cadre des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens matériels de maintenir l’ordre dans l’établissement, et si les restrictions qu’elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre.

8. L’article 1er de l’arrêté du 29 novembre 2022 prévoit que la mesure d’interdiction d’accès aux enceintes et locaux de l’université est édictée « jusqu’à ce que la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement ait statué » sur la situation de M. B. Or, il ressort du courrier adressé à celui-ci par la présidente de la section disciplinaire du conseil académique de l’université que la section disciplinaire a été saisie de la poursuite le 8 décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. B de ce que l’arrêté du 29 novembre 2022 ne pouvait, au jour où il a été édicté, porter sur une période indéfinie, et donc potentiellement supérieure à trente jours alors que la procédure disciplinaire n’était pas encore engagée, est de nature à créer, en l’état du dossier, un doute sérieux quant à la conformité de cet arrêté aux dispositions précitées du 1° de l’article R. 712-8 du code de l’éducation.

9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le président de l’université de Caen Normandie a interdit à M. B l’accès des enceintes et locaux de l’université.

Sur les frais d’instance :

10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Caen Normandie la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2022, par lequel le président de l’université de Caen Normandie a interdit à M. B l’accès des enceintes et locaux de l’université, est suspendue jusqu’au jugement de l’instance au fond n° 2202718.

Article 2 : L’université de Caen Normandie versera la somme 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l’université de Caen Normandie.

Copie pour information sera transmise au doyen de l’UFR de droit.

Fait à Caen, le 13 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

X. C

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne

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