Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2201175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. B… A… C…, représenté par Me Marie-Doutressoulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie a prononcé à son encontre une sanction de déconventionnement pour une durée de dix-huit mois dont douze mois ferme, à compter du 1er mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été convoqué le 2 décembre 2021 pour une réunion devant la Commission paritaire nationale des pharmaciens le 7 janvier 2021 ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé que la sanction envisagée contre lui par la Commission paritaire locale pouvait être aggravée par la Commission paritaire nationale des pharmaciens ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la réunion a été organisée en visio-conférence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 novembre 2022, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, toutes deux représentées par Me Falala, concluent au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à verser à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- l’arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie et ses avenants, en vigueur jusqu’au 7 mai 2022 ;
- le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Falala, représentant l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, docteur en pharmacie, est titulaire d’une officine située 54 rue de Vaucelles à Caen. Il est adhérent à la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie. Par un courrier du 30 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados a informé M. A… C… de ce qu’elle engageait contre lui une procédure pour non-respect des engagements pris au titre de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie, notamment en raison d’anomalies constatées dans le cadre d’un contrôle de facturations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Par un courrier du 8 septembre 2021, la CPAM du Calvados a informé M. A… C… qu’elle saisissait la commission paritaire locale (CPL) des pharmaciens du Calvados. Par un avis du 11 octobre 2021, la CPL a proposé à la CPAM du Calvados de prononcer une sanction de déconventionnement de douze mois dont six mois avec sursis à l’encontre de M. A… C…. Par un courrier du 2 décembre 2021, la CPAM du Calvados a informé M. A… C… qu’elle entendait suivre l’avis de la CPL et qu’elle avait saisi à cette fin la commission paritaire nationale (CPN) des pharmaciens. Par un avis du 7 janvier 2022, la CPN a proposé que la sanction de déconventionnement soit portée à dix-huit mois. Par une décision du 9 février 2022 dont M. A… C… demande l’annulation, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) a infligé au requérant la sanction de déconventionnement pour une durée de dix-huit mois dont douze mois ferme à compter du 1er mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 43 la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie du 4 mai 2012, en vigueur à la date de la décision du directeur de l’UNCAM du 9 février 2022 : « En adhérant à la présente convention (…), le pharmacien s’engage à en respecter toutes les dispositions ». Aux termes des stipulations de l’article 54, intitulé « L’examen des cas de manquement » au sein du sous-titre IV « Non-respect des engagement conventionnels par le pharmacien » de cette même convention : « En cas de non-respect par le pharmacien des règles organisant ses rapports avec l’assurance maladie, notamment au regard des règles de dispensation et de facturation, une procédure conventionnelle d’examen des manquements est engagée par les parties conventionnelles locales sur initiative d’une caisse. Une procédure conventionnelle est engagée à l’encontre du pharmacien lorsque des manquements aux dispositions conventionnelles ou réglementaires lui sont reprochés. La procédure conventionnelle applicable en cas de manquement imputable à un pharmacien est décrite à l’annexe IV-3. ». Aux termes de l’article 55 de la convention précitée relatif aux sanctions susceptibles d’être prononcées : « Les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un pharmacien sont les suivantes : (…) / – sans préjudice des dispositions législatives organisant la dispense d’avance des frais, un déconventionnement ferme pour une période ne pouvant excéder quatre ans, (…). ». Aux termes des stipulations de l’article 57 relatif à « La sanction de déconventionnement » de la convention précitée : « Dès lors que le directeur d’une caisse primaire souhaite que soit prononcée une décision de déconventionnement ferme d’au moins quinze jours ou d’au moins trois mois avec sursis, il saisit la CPN qui doit émettre un avis dans les conditions définies à l’annexe IV-3. Cet avis est transmis au directeur de l’UNCAM pour décision. ».
Aux termes de l’article 4 « Sanction de déconventionnement » de l’annexe IV-3 relative à la procédure conventionnelle en cas de manquement imputable à un pharmacien : « Dans l’hypothèse où le directeur de la caisse primaire souhaite que soit prononcée une sanction de déconventionnement ferme d’au moins quinze jours ou d’au moins trois mois avec sursis, il doit saisir la CPN dans un délai de trente jours à compter de la date de signature de l’avis de la CPL. / Le président de la CPN demande la réunion de la CPN. La réunion est de droit. / La CPN doit se réunir dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la saisine du directeur de la caisse. La CPN émet un avis sur la décision de sanction proposée par le directeur de la caisse dans les conditions définies à l’article 5 de la présente annexe. / Cet avis est transmis au directeur de l’UNCAM dans un délai de trente jours suivant la date de réunion de la CPN. / Le directeur de l’UNCAM décide si la sanction de déconventionnement envisagée doit être prononcée à l’encontre du pharmacien. / La décision du directeur de l’UNCAM est notifiée au pharmacien dans un délai de trente jours à compter de la réception de l’avis de la CPN. Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose le pharmacien pour contester la décision devant la juridiction compétente ainsi que la date d’application de celle-ci. / Le directeur de l’UNCAM adresse au directeur de la caisse primaire à l’origine de la saisine de la CPN copie de sa décision dans un délai de trente jours à compter de la notification au pharmacien. ». Aux termes de l’article 5 « recours du pharmacien contre la sanction prononcée par les caisses » de la même annexe : « (…) Sous réserve des dispositions de l’article 4 de l’annexe IV.2 relatif à la carence, la CPR ou la CPN se réunit dans le délai de soixante jours à compter de la réception du recours. Le pharmacien est convoqué en commission dans un délai minimal de trente jours précédant la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour être entendu et fournir toutes les explications qu’il juge utiles. / Les membres de la CPR ou de la CPN appelés à se prononcer sur le recours présenté par le pharmacien ne peuvent avoir siégé au sein de la CPL qui a proposé la décision contestée. / Le pharmacien peut se faire assister en séance, s’il le souhaite, de toute personne de son choix, et notamment d’un avocat. / La commission émet en séance un avis sur la décision à prendre après audition de l’intéressé. En cas d’absence du pharmacien non motivée par la force majeure, la commission en prend acte dans le compte rendu de la séance, instruit le dossier et délibère. / Le compte rendu rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au président et au vice-président. Il appartient à ces derniers de signer ce compte rendu dans les sept jours suivant sa réception. (…). ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, dans les circonstances de l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En premier lieu, M. A… C… soutient que la procédure aurait été viciée en raison de la date erronée portée sur la convocation à la séance de la CPN, adressée le 2 décembre 2021 pour une réunion fixée au « vendredi 7 janvier 2021 » au lieu du « vendredi 7 janvier 2022 ». Toutefois, il convient d’observer, à la lecture de cette convocation, qu’elle reprend le déroulement de la procédure de sanction conventionnelle engagée à l’encontre du requérant et cite la date de la réunion de la CPL du 11 octobre 2021 à laquelle le requérant était convié et au terme de laquelle l’avis favorable à une sanction de déconventionnement de douze mois émis lui a été communiqué. Elle indique également que la CPAM du Calvados a saisi le 8 novembre 2021 la CPN pour avis sur la décision de sanction, que l’entier dossier qui allait lui être présenté était joint à l’appui de cette convocation et qu’il était invité à produire ses éventuelles observations, conformément aux stipulations de la convention, au plus tard le septième jour avant la séance de la commission. Au surplus, il est constant que le délai minimum de convocation de trente jours prévu avant la réunion de la CPN a été respecté. Enfin, le requérant, qui se borne à soutenir que cette erreur de date ne lui a pas permis de s’expliquer contradictoirement devant la CPN des pharmaciens, n’allègue ni ne justifie d’aucune communication avec le secrétariat de la CPN de l’instance ou d’envoi de document. Par suite, et alors que la CPN a émis à l’unanimité un avis favorable à une sanction conventionnelle de dix-huit mois et que le directeur de l’UNCAM a prononcé une sanction de déconventionnement de dix-huit mois dont douze mois ferme, l’erreur d’année relevée par le requérant sur l’année mentionnée dans la date de convocation constitue une simple erreur de plume qui n’a pas privé le requérant d’une garantie ni exercé une influence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, le requérant soutient ne pas avoir été préalablement informé de la « possible aggravation de la sanction » par la CPN. Toutefois, conformément à l’article 57 de la convention et à l’article 4 de son annexe IV-3 précités, dès lors que le directeur de la CPAM du Calvados a souhaité voir prononcer une décision de déconventionnement ferme d’au moins quinze jours ou d’au moins trois mois avec sursis, il devait, suite à l’avis de la CPL, saisir la CPN, qui a émis un avis le 7 janvier 2022 sur la décision de sanction proposée, lequel a été transmis au directeur de l’UNCAM détenteur du pouvoir décisionnaire sur la sanction de déconventionnement. Il ressort des termes mêmes de la convocation du requérant à la CPN qu’elle indique expressément que la CPN se tiendra « afin (…) d’émettre un avis sur la sanction susceptible d’être prononcée à son encontre par le directeur général de l’UNCAM. ». Par ailleurs, il ne ressort d’aucun texte que la CPN soit liée pour son avis consultatif, dans le cadre d’une saisine au titre de l’article 57 de la convention, par l’avis consultatif préalablement rendu par la CPL à destination du directeur de la caisse. En tout état de cause, il ressort de la décision litigieuse que le directeur de l’UNCAM a retenu un quantum de sanction inférieur à la proposition de la CPN en décidant d’un déconventionnement de dix-huit mois dont douze mois ferme. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information sur le risque d’aggravation de la sanction proposée par la CPL doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : « I. – La présente ordonnance s’applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle s’applique, sauf disposition particulière les régissant, aux organismes privés chargés de la gestion d’un service public administratif. / (…) / III. – Constitue un collège au sens de la présente ordonnance tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. ». Aux termes de l’article 2 de cette même ordonnance : « Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d’une autorité mentionnée à l’article 1er peut décider qu’une délibération sera organisée au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ».
Il résulte de l’instruction que la CPN des pharmaciens s’est réunie le 7 janvier 2022 par visioconférence « compte tenu des circonstances sanitaires ». Contrairement à ce que soutient le requérant, qui n’a pas manifesté d’opposition à la tenue de la séance en visio-conférence, aucune disposition de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie ne faisait obstacle, à la date à laquelle s’est tenue cette séance, à la mise en œuvre d’une telle modalité de participation, laquelle est au demeurant prévue par les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance précitée du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Par ailleurs, au regard du contexte épidémique lié au covid-19 et au notamment au variant Omicron, les dispositions du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire entendaient notamment limiter les regroupements de personnes. Dans ces conditions, il est constant que de telles circonstances pouvaient être de nature à inciter le président de la CPN à recourir au dispositif de visioconférence. Enfin, le requérant n’établit pas que la tenue de la séance devant l’instance paritaire, qui n’a au demeurant pas le caractère d’une juridiction, par un moyen de visioconférence, aurait fait obstacle à une communication libre et confidentielle avec son avocat ni que les modalités d’audition ne pouvaient se dérouler dans des conditions techniques et de confidentialité satisfaisantes, méconnaissant ainsi son droit à la défense. Dans ces conditions, la seule circonstance que le président de la CPN ait décidé de réunir la commission au moyen d’un dispositif de visioconférence n’est pas de nature, à elle seule, à entacher la procédure d’une irrégularité et à méconnaître le respect des droits de la défense.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… C… tendant à l’annulation de la décision du 9 février 2022 du directeur de l’UNCAM doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM du Calvados et l’UNCAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent au requérant la somme qu’il demande au titre des frais d’instance. En revanche, il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… C… une somme de 1 500 euros à verser à l’UNCAM en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : M. A… C… versera à l’UNCAM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à l’union nationale des caisses d’assurance maladie, et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. LEGRAND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
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