Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2209445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Arents, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de lui attribuer l’allocation temporaire d’invalidité sur la base d’un taux de 10 %, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors que celui-ci ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ainsi que d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le médecin qui l’a examinée et la commission de réforme ont estimé qu’elle ne souffrait d’aucun état antérieur et qu’ainsi, l’invalidité qu’elle présente est intégralement imputable à son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative dans les cadres de la commune de Chelles jusqu’au 6 mars 2019, a été victime d’un accident de service le 12 avril 2016 et a demandé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Sa demande ayant été rejetée par une décision non datée de la caisse des dépôts et consignations, par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a donné délégation au directeur des politiques sociales, à l’effet de signer, en son nom, tous actes dans la limite des attributions de cette direction et a autorisé la subdélégation. De plus, par un arrêté du 1er avril 2022, le directeur des politiques sociales a donné délégation à M. C… D…, responsable du service « Actifs risques professionnels » et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer « tous actes dans la limite des attributions de la direction de la gestion », à l’exclusion d’actes dont la décision attaquée ne fait pas partie. Ces arrêtés ont été régulièrement publiés sur le site Internet de la caisse des dépôts et consignations, accessible à tous. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; (…) ».
4. Au cas particulier, la caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité au motif qu’aucun taux d’invalidité directement imputable à l’accident de service dont elle avait été victime ne pouvait être retenu. Mme A… qui se borne à soutenir qu’elle ne présentait pas d’état antérieur et que l’invalidité dont elle souffre est par suite entièrement imputable à cet accident de service, ne conteste pas ainsi utilement le taux d’invalidité égal à zéro retenu par la caisse des dépôts et consignations. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent dès lors être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de décision non datée par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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