Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2402479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 février 2024, sous le numéro 2402479, M. E A D, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la décision portant interdiction de retour a été annulée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit à l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2402479, la décision expresse du 7 mars 2024 s’étant substituée à la décision implicite antérieure résultant du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant, qui a en conséquence disparu de l’ordonnancement juridique.
II. Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, sous le numéro 2407242, M. E A D , représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée est sujette à caution dès lors que la signature est illisible et rend l’identification du signataire impossible ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant de ses ressources et de son hébergement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa « études » à d’autres fins ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit à l’éducation protégé par l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par le préambule de la Constitution et par les articles L. 111-1 et L. 122-2 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, avocate du requérant.
Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 12 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2402479 et n° 2407242 concernent des décisions rejetant la même demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. A D, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité le 8 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Une décision expresse du 7 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est ultérieurement substituée à la décision implicite. Le requérant demande au tribunal l’annulation des deux décisions de la commission.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la requête n° 2402479 :
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 7 mars 2024 qui s’est substituée à la décision implicite antérieure. Par suite, la décision implicite contestée, a, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2402479, disparu de l’ordonnancement juridique. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette requête ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la requête n° 2407242 :
4. En premier lieu, la décision attaquée n’a pas été prise par M. B C, dont le nom et la fonction sont au demeurant lisibles, premier vice-président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions par décret du 21 février 2024 pour une durée de trois ans, mais par cette commission lors de sa séance du 7 mars 2024. M. C s’est borné, en sa qualité de premier vice-président, à signer le courrier informant le requérant de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d’entrée en France, des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » et non la délivrance des visas de long séjour pour études.
7. En quatrième lieu, le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Le point 2.4 de cette même instruction, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
8. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le demandeur ne justifie pas des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée du séjour et, d’autre part, de ce qu’il n’existe pas d’éléments suffisamment probants permettant d’établir que le demandeur de visa ne séjournera pas en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité « systèmes numériques, sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire » le 21 juillet 2022 en France et qu’il a été admis à poursuivre un certificat d’aptitude professionnel (CAP) installateur en froid et conditionnement d’air, au sein du centre de formation ADPE situé à Stains (Seine-Saint-Denis) au titre de l’année scolaire 2023-2024. Le requérant, qui se borne à soutenir que ce CAP constitue la suite logique de son parcours, n’apporte aucune explication sur la nature exacte de son projet professionnel, ni sur son choix de formation, lequel ne relève au demeurant pas d’un cycle d’études supérieures et constitue, en outre, une régression au regard de son parcours antérieur dans un domaine distinct. Dès lors, il ne justifie pas de la cohérence et du sérieux de son projet d’études. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le défaut de caractère sérieux des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite un visa de long séjour à d’autres fins que son projet d’études. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, la circonstance que M. A D justifierait de ressources suffisantes et d’un hébergement étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
10. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée empêcherait l’intéressé d’accéder à la formation susmentionnée ne porte pas atteinte, par elle-même, à son droit à l’éducation et à l’instruction, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa litigieux ferait obstacle à ce que M. A D suive une formation dans son pays d’origine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 2402479.
13. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A D dans le cadre de la requête n° 2407242 doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la requête n° 2402479.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. E A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2402479, 240724
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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