Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2515673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 16 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger, en date du 30 avril 2025, rejetant sa demande de visa dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à son état de santé, nécessitant un accompagnement quotidien ; elle est isolée en Algérie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 16 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 novembre 1947, a sollicité le 23 avril 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Alger, la délivrance d’un visa dit « de retour ». Par une décision du 30 avril 2025, notifiée le 14 mai suivant, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Mme A a formé, le 16 juin 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite de rejet de la CRRV née du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois, Mme A fait valoir qu’elle souffre d’un prolapsus utérin nécessitant un accompagnement quotidien et qu’elle est isolée en Algérie. Toutefois, Mme A, dont le seul titre de séjour produit à l’instance expirait le 12 juillet 2021, ne justifie pas d’un droit au séjour récent en France. Dans ces conditions, les seules circonstances invoquées, eu égard au demeurant à l’objet du visa sollicité, ne sont pas de nature à justifier l’urgence qui s’attacherait la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 sus-évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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