Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même mesure d’astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis ne lui a pas été communiqué, qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se soit prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné, non membre du collège, que ce rapport lui ait été transmis en temps utile et que l’avis a été rendu à l’issu d’une délibération collégiale par le collège des médecins ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il invoque les mêmes moyens de légalité externe que ceux évoqués pour contester la décision de refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il invoque les mêmes moyens de légalité externe que ceux évoqués pour contester la décision de refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Barrière substituant Me Cabioch, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 21 septembre 1985, est entré en France le 6 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A…. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Il en résulte que ces décisions sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
Enfin, nonobstant trois erreurs matérielles sur l’identité du requérant dans la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée dès lors que les autres éléments biographiques mentionnés correspondent à la situation de M. A….
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ».
Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort de l’avis du 9 avril 2024 émis par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que celui-ci mentionne le nom du médecin, habilité par l’OFII, ayant rédigé le rapport médical du 20 février 2024, qui ne faisait pas partie du collège de médecins ayant émis un avis sur l’état de santé de M. A…. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, preuve qu’aucun élément du dossier ne vient établir. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour pris à son encontre aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 9 avril 2024 lequel a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence d’appréciation. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, ce faisant, entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, M. A… verse au dossier plusieurs attestations de rendez-vous médicaux et de décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique sans pour autant que ces éléments permettent de déterminer la nature de la pathologie dont il est atteint, ni contredire le sens de l’avis du 9 avril 2024 rendu par le collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Pour les motifs exposés au point 12, M. A… ne justifie pas remplir les conditions pour la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée. Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit en conséquent être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… soutient être inséré tant professionnellement que personnellement en France et produit à l’appui de ses dires divers documents tels ses certificats de travail et fiches de paie pour les emplois à temps partiel qu’il a occupés à titre accessoire entre 2019 et 2023, sous couvert de sa carte de séjour « étudiant ». Il ressort également des pièces du dossier que son frère, de nationalité française, et sa sœur, détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle, résident sur le territoire. Toutefois, M. A… est célibataire et sans enfant en France, où il est arrivé à l’âge de 33 ans, et les éléments dont il se prévaut ne sont pas de nature à caractériser des liens suffisamment stables et intenses en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé la majeure partie de sa vie. Au regard de ces circonstances, le requérant ne justifie pas avoir établi le centre de ses attaches en France. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en se bornant à solliciter le bénéfice des éléments soulevés au regard de l’illégalité externe du refus de séjour, le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A… invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 16 du jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en se bornant à solliciter le bénéfice des éléments soulevés au regard de l’illégalité externe du refus de séjour, le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, que M. A… invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Politique sociale ·
- Attribution ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Métropole ·
- Terme ·
- Réception ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Conforme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Directive (ue) ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Algérie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.