Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 août 2025, n° 2502480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Caen |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 4 août 2025, la Ville de Caen, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de toutes les personnes physiques présentes occupants sans droits ni titre le domaine public le long du cours Cafarelli à Caen ;
2°) d’autoriser si nécessaire le concours de la force publique.
La commune soutient :
— qu’elle est propriétaire du domaine public faisant l’objet de l’occupation sans titre litigieuse ;
— sur l’urgence et l’utilité, cette double condition d’urgence est remplie dès lors que sur ces parcelles, existe un risque d’atteinte d’une part à la salubrité publique tant pour les occupants que pour les tiers, dès lors que la présence de détritus et de rongeurs a été constatée, et que les berges du fleuve sont utilisées comme latrines ;
— d’autre part, il existe un risque d’atteinte à la sécurité publique dès lors que cet espace est le lieu de trafic de stupéfiants, d’agressions physiques, de dégradations, de vols et tentatives de vol, qu’il présente un risque et des précédents de noyade, que des brasiers y sont faits sous les arbres ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête et l’avis d’audience ont été signifiés par voie administrative le 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Benoît Blondel par décision en date du 2 septembre 2024, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 août 2025 à 11h, en présence de M. Dubost, greffier :
— le rapport de M. B ;
— les observations de M. A, représentant la Ville de Caen,
— les brèves observations de M. C D ;
— les autres occupants sans droit ni titre ne sont ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de rapports de police et du dernier constat d’huissier réalisé à la demande de la ville le 6 août 2025, la présence d’environ soixante-dix tentes et installations de fortune le long entre le cours Cafarelli et la berge gauche de l’Orne sur la commune de Caen, dans l’allée piétonne située sous les arbres Elles sont ainsi affectées à l’usage direct du public. Il est constant que les personnes présentent à cet endroit, à proximité d’un centre d’accueil social de jour, ne justifient d’aucun titre pour l’occuper. La demande d’expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la présence de terriers de rats est documentée à cet endroit depuis un premier rapport de l’inspecteur de salubrité de la ville en mai 2023. Des opérations de dératisations ont eu lieu début 2025 suite au signalement de la multiplication des rongeurs fin 2024. Le dernier rapport de salubrité sur cette question, rédigé le 11 août 2025, quelques jours avant la présente requête, précise que la présence des tentes s’étend sur près de 800 mètres et que la présence des rats a été multipliée le long de cet espace. Si ce dernier rapport précise que la gestion des déchets est mieux assurée par endroits, la présence de rats reste certaine et la présence continue des déchets contribue à alimenter la présence et l’augmentation de leur population. Si le développement de pathologies en lien avec cette présence n’est pas documenté, le risque qui y est lié est tel que les régulières opérations de dératisations de la ville à cet endroit ne parviennent pas à l’endiguer, ce qui présente un risque avéré pour la salubrité publique. En outre, la pollution liée à la présence, à l’accumulation et au retour permanent des déchets, en dépit d’opérations de nettoyage à cet endroit, présente le même risque. A la fin du mois de juin 2025, quatre tonnes de déchets ont été évacuées des lieux, cinq tonnes l’avaient été moins de six mois plus tôt. La présence de ces déchets en très grande quantité, présente un risque de survenue ou d’aggravation de pathologies telles que des maladies infectieuses ou parasitaires. Par ailleurs, les berges de l’Orne sont utilisées comme latrines. Enfin, la présence de restes de brasiers, sous les arbres et à proximité de campements de fortunes faits avec des matériaux inflammables, constitue un facteur de risque important.
5. En troisième lieu, un rapport du 1er août 2025 de la police nationale recense des faits survenus à cet endroit depuis les deux derniers mois de juin et juillet. Des saisies d’une centaine de pochons de cocaïne ont été opérées le 3 juin 2025, suite à la constatation d’allers et retours de nombreuses personnes vers ces tentes, ce qui fait de cet endroit un lieu de conservation et de trafic de produits stupéfiants. Deux autres saisies de produits stupéfiants ont été réalisées le 11 juin et le 15 juillet 2025. Plusieurs violences sur des personnes, parfois en état d’ébriété, sont documentées sur la même période. La police municipale recense quant à elle depuis au moins 2023, des rixes, violences avec armes, vols et recels de vol, trafics et saisies de cigarettes de contrefaçon, incendies volontaires, liens avec la prostitution et le proxénétisme opérant à quelques centaines de mètres. Plus particulièrement et sur les deux derniers mois, la police municipale est intervenue une dizaine de fois pour des faits de détention de cocaïne, violence avec arme, ivresse manifeste, présence de chiens dangereux, détention illicite d’armes. Les entreprises présentes sur place ont signalé des incivilités ou des violences à l’endroit de leurs salariés. Par ailleurs, de nombreuses rixes y ont lieu entre les personnes présentes sur place, notamment entre migrants, trafiquants et autres personnes sans domicile fixe, sans donner lieu au moindre signalement, les protagonistes ne souhaitant pas pour la plupart se faire connaître auprès des autorités. Par ailleurs et s’agissant des quatre noyades recensées dans l’Orne depuis deux ans à proximité de cet endroit, sont notamment précisément dénombrées celle d’un jeune migrant, victime d’une noyade le 11 mai 2024, présent cours Cafarelli et d’un migrant de nationalité afghane le 1er juillet 2025.
6. Aucun de ces éléments n’est contesté en défense par les occupants et il ne résulte de l’instruction aucune contestation de ce que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité, ni que la situation des occupants ou les exigences qui s’attachent au respect de leur dignité et de leur vie privée et familiale, ne fait obstacle à la libération des lieux.
7. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, compte tenu des risques avérés pour la salubrité et la sécurité publiques, qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre, présents sur le terrain, de libérer les lieux et d’évacuer l’ensemble de leurs biens sans délai.
8. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la commune de Caen à demander à l’État le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s’il y a lieu, à la commune de demander directement à l’État ce concours. Les conclusions de la commune de Caen tendant à ce que l’expulsion ordonnée par la présente ordonnance le soit « le cas échéant avec le concours de la force publique » doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droits ni titre le domaine public le long du cours Cafarelli à Caen de libérer les lieux et d’évacuer l’ensemble de leurs biens sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Caen et aux occupants sans droit ni titre le long du cours Cafarelli à Caen.
Fait à Caen, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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