Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2402029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. F… E…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Mongis au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
il ne s’agit pas de sa première demande de titre de séjour ;
l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
le préfet aurait dû faire usage de la possibilité de lui demander de produire des pièces complémentaires prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
le refus de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de droit dans la mesure où sa demande de titre de séjour salarié a été appréciée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, et non de l’article de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet a refusé d’examiner les liens qu’il a noués en France ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
Par une décision du 19 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Mongis pour l’assister.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né en 1989 à Zeggel (Maroc), qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2018, a déposé le 8 août 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, la mention « Salarié ». Par arrêté du 2 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (…) ». Selon l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Tout d’abord, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne suffit pas à justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Ensuite, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Enfin, elles ne sauraient davantage s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur pays de résidence. À cet effet, il importe notamment de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte d’un arrêté du 27 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Indre-et-Loire, que le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. G… H…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire par intérim, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas demandé de pièces complémentaires à M. E… en faisant usage des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles ne sont pas applicables en matière de titre de séjour, n’est en tout état de cause pas de nature à établir le défaut d’examen de la demande. Ce moyen doit être écarté, de même que celui, sans incidence, tiré de ce que M. E… avait présenté une précédente demande de titre de séjour.
En troisième lieu, si M. E… soutient qu’il est entré en France en 2018, qu’il vit en concubinage depuis 2020 avec une ressortissante, Mme B… I…, née le 1er janvier 1980, titulaire d’une carte de résident de 10 ans valable jusqu’au 4 janvier 2025, et avec laquelle il a eu une enfant, A…, née le 28 février 2021 à Tours (37000), il est toutefois constant qu’il a séjourné dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans où il n’est pas établi qu’il n’aurait pas conservé d’attaches et il ne justifie pas, hormis la durée de sa présence en France, la réalité de son insertion comme le prévoient les articles L. 423-23 et R. 423-5 cités au point 5. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit-il être écarté.
En quatrième lieu, la vie commune avec sa compagne, la naissance de leur enfant de même que la durée de sa présence en France ne constituent pas à elles seules des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet d’Indre-et-Loire doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, si M. E… soutient que le refus de titre de séjour aura pour conséquence nécessaire la séparation d’avec sa compagne et leur enfant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 cité au point 6 au regard des principes rappelés au point 7. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
En sixième lieu, M. E… ne justifie ni ne produit au soutien de sa requête aucun élément susceptible d’établir qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « Salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Ce moyen doit dans ces conditions être écarté,
En septième et dernier lieu, si M. E… invoque la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant au motif que sa compagne est également la mère d’une fille, C…, ressortissante marocaine née le 12 février 1998 à Meknes (Maroc) de sa précédente union, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 juillet 2026, ce qui aurait pour effet de la séparer de cette dernière, celle-ci est cependant majeure et rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc. Ce moyen doit dans ces conditions être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 2 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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