Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2500845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou une carte de résident de 10 ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-14 et L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la persistance de la communauté de vie est sans incidence sur le droit au renouvellement du titre de séjour délivré au titre du regroupement familial ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2500847 du 7 avril 2025 suspendant l’exécution de la décision du préfet du Calvados portant refus d’admission au séjour et enjoignant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
— le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 24 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— et les observations de Me Cavelier, représentant la requérante.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante russe née le 12 septembre 1975 à Leningrad, est entrée régulièrement en France le 20 août 2020. Son époux, de nationalité biélorusse, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er juillet 2031. Le 30 septembre 2020, Mme A a obtenu la délivrance d’un titre de séjour « regroupement familial » sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été renouvelé jusqu’au 7 mars 2023. Par un arrêté du 7 février 2025, dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Calvados, a refusé de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance du 7 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour, et enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. »
3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet du calvados a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme A sur le fondement de l’article L. 423-14 ci-dessus, au motif qu’elle ne démontrait pas la persistance de la communauté de vie avec son époux M. C, n’établissait pas disposer de ressources stables et légales, et n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine.
4. Toutefois, la requérante produit à l’appui de sa requête, des pièces suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes, notamment un certificat administratif de l’URSSAF du 26 avril 2023, des déclarations de chiffre d’affaires ou de revenus et d’activités à l’URSSAF au titre des années 2022, 2023 et 2024, une attestation de vie commune légalisée en mairie le 26 février 2025, une attestation de la caisse d’allocation familiale pour la période de mars 2023 à mars 2025, un relevé de situation au répertoire Sirène, une attestation de droits à l’assurance maladie, des relevés de droits de l’assurance maladie, qui permettent d’établir que la requérante entretient avec son époux une communauté de vie. Par suite, Mme A, qui continue de remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre du « regroupement familial », est fondée à soutenir que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l’article L. 423-14 précitées en refusant de procéder à son renouvellement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 du préfet du Calvados implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à Mme A. Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 7 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A une carte de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J-F MELLET
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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