Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2604457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 30 mars et 1er et 2 avril 2026, la société Eko fenêtres, représentée par Me Larcher, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes a rejeté son offre et la procédure de passation du lot n° 35 du marché en cause, d’enjoindre à l’office de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’office public de l’habitat de communiquer sans délai : les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, le rapport d’analyse des offres et ses annexes, les notes attribuées à chacun des candidats, par critère et sous-critère, les éléments d’appréciation retenus pour l’analyse des offres, la méthode de notation effectivement mise en œuvre, tout document utile à la compréhension de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’office n’a pas satisfait ses obligations d’information du candidat évincé ;
- l’analyse des offres révèle une erreur manifeste d’appréciation lors de la notation de son offre technique ou une incohérence dans la méthode d’évaluation des offres ;
- l’office ne pouvait légalement mettre en œuvre la procédure relative aux offres anormalement basse ;
- son offre n’est pas anormalement basse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 1er et 2 avril 2026, l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes, représenté par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Larcher, représentant la société Eko fenêtres qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Me Dessinges, représentant l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 avril 2026 à 18h00.
Considérant ce qui suit :
L’office public de l’habitat des Hautes-Alpes a soumis à la concurrence, selon une procédure adaptée, un marché de travaux de réhabilitation d’une résidence. Par un courrier du 9 mars 2026, l’office a informé la société Eko fenêtres que son offre relative au lot n° 35 de ce marché avait été rejetée et que ce lot avait été attribué à la société Techni habitat. La société Eko fenêtres demande l’annulation de la procédure de passation de ce lot.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
En premier lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de communiquer des documents au candidat évincé. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la société Eko fenêtres doivent être rejetées.
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 mars 2026, l’office de l’habitat des Hautes-Alpes a informé la société Eko fenêtres que son offre avait été rejetée après son analyse au regard des critères de jugement des offres et que le lot n° 35 avait été attribué à la société Techni habitat, en précisant le prix de cette offre. Par un courrier du 12 mars 2026, la société Eko fenêtres a demandé à l’office la communication des motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. Par un courrier du 30 mars 2026, l’office a communiqué à la société requérante les motifs détaillés pour lesquels son offre avait été jugée anormalement basse. Au regard du motif du rejet de l’offre et de l’étape de la procédure à laquelle ce rejet est intervenu, la société Eko fenêtres ne justifie pas de ce que ses intérêts auraient été lésés par l’insuffisance des informations relatives aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ». Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ».
Il résulte des dispositions du code de la commande publique précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur une telle décision. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Eko fenêtres était inférieure de 14,7 % par rapport à la deuxième offre la moins-disante. Au regard de cet écart de prix, l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes a pu légalement mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées. Par un courrier du 19 janvier 2026, l’office a demandé à la société requérante des justifications relatives au prix de son offre. Par un courrier du 20 janvier 2026, la société Eko fenêtres a répondu à cette demande de justification en faisant état de ce qu’elle produisait elle-même les menuiseries, procédait à des achats en grande quantité, avait mis en place des accord durables avec ses partenaires, ne faisait pas appel à la sous-traitance, et en mettant en avant son organisation interne et sa proximité avec le chantier. Ce courrier était toutefois écrit en termes généraux et, s’il était accompagné de quelques exemples de décomposition des prix, ne comportait aucune justification de quelque nature que ce soit quant à la formation des prix. Dans ces conditions, l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes a pu rejeter l’offre de la société Eko fenêtres sans commettre une erreur manifeste d’appréciation.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Eko fenêtres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eko fenêtres une somme au titre des frais exposés par l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eko fenêtres, à l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes et à la société Techni habitat.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine ·
- Éthique ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Education
- Carte de séjour ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Barème ·
- Personne à charge ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Enfant ·
- Cartes
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande d'expertise ·
- État de santé, ·
- Responsabilité pour faute ·
- Service ·
- Santé ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Jardin familial ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Lanceur d'alerte ·
- Jardin potager ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Données biométriques ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Courrier ·
- Protocole d'accord ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chauffeur ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Auteur
- Bruit ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stade ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Nuisance ·
- Accès ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.