Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 sept. 2025, n° 2502903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2502903, M. et Mme B et G F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille C ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire C en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ou, subsidiairement, de réexaminer la situation C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; il est attentatoire aux intérêts de l’enfant de lui refuser l’instruction en famille, surtout pour une année en fin de cycle ; elle sera confrontée à une instruction pour partie redondante, pour partie lacunaire eu égard aux différences d’avancées ; en outre, la rentrée vient d’avoir lieu ce qui renforce l’urgence ; de plus, refuser l’autorisation d’instruction en famille entrainera un bouleversement manifeste de son cadre pédagogique et affectif mis en œuvre ; enfin, aucun intérêt public ne vient s’opposer à l’urgence pour la famille de voir le juge statuer ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le rectorat a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre à l’enfant alors qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour le faire ; il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ; la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l’enfant qui en est l’objet permet de remplir la condition posée par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à condition d’exposer – et non de justifier – suffisamment la situation propre à l’enfant ;
• en considérant que la situation propre à l’enfant n’était pas établie, la rectrice a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; C, âgée de 7 ans, entre dans la dernière année du cycle 2 du socle commun et a toujours suivi l’instruction en famille ; elle bénéficie d’une pédagogie structurée, différenciée et adaptée à son rythme ; tous les contrôles effectués par les services du rectorat se sont avérés positifs et sont tous laudateurs envers les acquis de l’enfant ; en outre, elle ne retirera aucun bénéfice supplémentaire d’une scolarisation ;
• subsidiairement, il appartient au rectorat de justifier de la régularité de la composition de la commission chargée de se prononcer sur les recours administratifs préalables obligatoires.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement leurs intérêts ou ceux de leur fille ; ils ne font état d’aucune circonstance particulière permettant de conclure que la scolarisation de leur enfant sera de nature à lui porter gravement préjudice ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la décision n’est pas entachée d’erreur de droit ; il appartient à l’autorité administrative, avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet pédagogique, d’examiner l’existence d’une telle situation propre ; aucune erreur de droit n’a été commise en refusant l’autorisation au motif que les requérants ne faisaient état d’aucune situation propre à l’enfant susceptible de motiver le projet éducatif ;
• la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation de la situation propre à l’enfant ; la circonstance que l’enfant ait été instruit en famille les années précédentes avec des contrôles pédagogiques positifs ne donne pas un droit au renouvellement de l’autorisation et ne caractérise pas une situation propre ; en outre, il est possible de mettre en place, au sein de l’école, des aménagements afin de tenir compte au mieux de la situation de la fille des requérants et que sa sensibilité ne perturbe pas gravement sa scolarisation ;
• la circonstance que l’enfant ait été instruit en famille les années précédentes avec des contrôles pédagogiques positifs ne donne pas un droit au renouvellement de l’autorisation et ne caractérise pas une situation propre ; en tout état de cause, il est possible de mettre en place, au sein de l’école, des aménagements afin de prendre en compte au mieux la situation de l’enfant ;
• elle produit le procès-verbal de la commission et l’arrêté de nomination de ses membres.
II- Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2502906, Mme et M. F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils E ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire E en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ou, subsidiairement, de réexaminer la situation E ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête enregistrée sous le numéro 2502903 concernant la sœur E.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son mémoire produit dans l’instance concernant C, sœur E.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 12 septembre 2025 sous les numéros 2502902 et 2502904 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions de la rectrice de l’académie de Normandie rejetant leurs demandes d’autorisation d’instruction dans la famille.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 13 heures 45, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Bourokba, représentant les requérants, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures en insistant sur le fait que les deux enfants ont clairement exprimé leur besoin de rester en instruction en famille qui est très bénéfique pour eux ; qu’en outre, E, âgé de 5 ans, a beaucoup de mal à rester assis, bouge énormément et peut réagir par des débordements émotionnels ; que, s’agissant C, âgée de 7 ans, elle a toujours été instruite en famille, est hypersensible et a besoin d’être encouragée ;
— et les observations de Mme A, représentant la rectrice de l’académie de Normandie, qui précise que la condition d’urgence n’est pas remplie puisque les requérants n’ont pas eu d’autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024/2025 et avaient donc le temps d’anticiper la rentrée scolaire de septembre 2025. Elle rappelle également que la scolarisation en établissement est le principe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions du 16 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Orne a rejeté les demandes présentées par M. et Mme F d’autorisations d’instruction dans la famille de leur fille C, âgée de 7 ans, et de leur fils E, âgé de 5 ans, au titre de l’année 2025-2026. Par décisions du 15 juillet 2025, la commission de l’académie de Normandie a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du directeur académique des services de l’éducation nationale. M. et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de la commission de l’académie de Normandie confirmant les refus d’autorisations d’instruction en famille C et E.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si les requérants font valoir que leurs deux enfants ont toujours été instruits en famille, qu’une scolarisation en établissement donnera lieu à une instruction pour partie redondante, pour partie lacunaire eu égard aux différences d’avancées entre l’instruction en famille et celle en établissement, que les refus d’autorisation interviennent en fin de cycle et que la rentrée scolaire a déjà eu lieu, ces circonstances ne caractérisent pas une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou à celle de leurs enfants. En outre, l’affirmation selon laquelle l’absence d’autorisations d’instruction en famille entrainera un bouleversement manifeste du cadre pédagogique et affectif mis en œuvre n’est assortie d’aucune précision circonstanciée. Enfin, l’instruction en établissement scolaire ne constitue pas, en elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ni à celle de leurs enfants. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions, que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions du 15 juillet 2025 de la commission de l’académie de Normandie confirmant les refus d’autorisation d’instruction en famille C et E. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et G F, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Caen, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. D
République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Nos 2502903 – 2502906
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