Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2605842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Bedad, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée alors qu’elle en a sollicité les motifs ;
elle méconnait les stipulations du b de l’article 7 et celles de l’article 7 bis de l’accord franco algérien.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2605877, enregistrée le 4 mars 2026, par laquelle Mme B… C… épouse A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à
10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Dancoine, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne, née le 5 février 1978, s’est vu délivrer un titre de séjour mention salarié « praticien attaché associé » valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023, renouvelé jusqu’au 23 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 17 septembre 2024. Elle s’est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 16 mars 2025. Par la présente requête, Mme C… épouse A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 1, la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu, ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée. Dans ces conditions, et dès lors que la décision contestée a pour effet de placer la requérante en situation irrégulière, elle justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. En l’Etat de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet contestée serait insuffisamment motivée est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité le préfet n’ayant pas communiqué à la requérante les motifs de la décision contestée, à la suite de sa demande reçue par les services préfectoraux le 4 février 2026.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… C… épouse A… jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et à fin d’injonction :
8 . La suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C… épouse A… implique nécessairement le réexamen de la demande de l’intéressée par le préfet des Hauts-de-Seine et que durant ce réexamen, celle-ci se voit munir d’un récépissé. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme C… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… épouse A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du contrat de Mme C… épouse A… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme C… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C… épouse A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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