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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2603650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cikier, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2520294 du 26 novembre 2025, en ce qu’elle a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
de fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour que soit exécutée l’ordonnance n°2520294 du 26 novembre 2025;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2520294 du 26 novembre 2025 n’a toujours pas été totalement exécutée, dès lors que sa situation n’a pas été réexaminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2520294 du 26 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
les observations de Me Cukier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et rappelle que le titre de séjour demandé par M. A… est de plein droit et que ce dernier a déposé sa demande depuis deux ans ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 mars 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Par la présente requête, M. A… informe le tribunal que l’ordonnance n°2520294 du 26 novembre 2025 n’a pas été totalement exécutée, dès lors que sa situation n’a pas été réexaminée. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’il a délivré à M. A…, en exécution de cette ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction expirant le 31 mai 2026, il ne conteste pas qu’il n’a pas réexaminé la situation de M. A…, alors que le délai lui ayant été prescrit pour ce faire est échu à la date de la présente ordonnance. Le défaut partiel d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n°2520294 du 26 novembre 2025 ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, en l’assortissant d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n n°2520294 du 26 novembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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